La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 16 août 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelleGLIN Dangbé Albert représentant GLIN Viguè a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 26/2000 du 23 juin 2000 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 juin 2002, le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport ;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort de l'acte de pourvoi n° 60/2000 du 16 août 2000 que, ce jour, GLIN Dangbé Albert représentant GLIN Viguè a comparu au greffe de la cour d'appel de Cotonou et a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 26/2000 rendu le 23 juin 2000 par la chambre de droit traditionnel de ladite cour dans l'affaire de confirmation de droit de propriété opposant GLIN Viguè, SOGLO Victor, d'une part, à Séverin HOUNKANRIN et Emile GNIMAGNON, d'autre part;
Attendu que la consignation n'a pas été effectuée malgré la mise en demeure reçue par GLIN Dangbé Albert le 29 avril 2001;
Attendu qu'en la forme, le présent pourvoi est recevable les conditions de forme et de délai ayant été respectées;
Mais attendu que l'obligation de verser une consignation dans un délai de quinze jours est prescrite à peine de déchéance, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai;
Quela consignation n'a pas été versée et le demandeur n'a pas fourni la preuve d'une demande d'assistance judiciaire dans le même délai;
Qu'il y a donc lieu de déclarer GLIN Viguè représenté par GLIN Dangbé Albert déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare GLIN Viguè représenté par GLIN Dangbé Albert déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Emile TAKIN }
et { CONSEILLERS;
Jérôme O. ASSOGBA }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze juin deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE épouse DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;