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14/06/2002 | BéNIN | N°28

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 juin 2002, 28


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 16 août 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelleGLIN Dangbé Albert représentant GLIN Viguè a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 26/2000 du 23 juin 2000 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organis

ation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les piè...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 16 août 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelleGLIN Dangbé Albert représentant GLIN Viguè a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 26/2000 du 23 juin 2000 rendu par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 juin 2002, le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport ;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort de l'acte de pourvoi n° 60/2000 du 16 août 2000 que, ce jour, GLIN Dangbé Albert représentant GLIN Viguè a comparu au greffe de la cour d'appel de Cotonou et a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 26/2000 rendu le 23 juin 2000 par la chambre de droit traditionnel de ladite cour dans l'affaire de confirmation de droit de propriété opposant GLIN Viguè, SOGLO Victor, d'une part, à Séverin HOUNKANRIN et Emile GNIMAGNON, d'autre part;
Attendu que la consignation n'a pas été effectuée malgré la mise en demeure reçue par GLIN Dangbé Albert le 29 avril 2001;
Attendu qu'en la forme, le présent pourvoi est recevable les conditions de forme et de délai ayant été respectées;
Mais attendu que l'obligation de verser une consignation dans un délai de quinze jours est prescrite à peine de déchéance, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai;
Quela consignation n'a pas été versée et le demandeur n'a pas fourni la preuve d'une demande d'assistance judiciaire dans le même délai;
Qu'il y a donc lieu de déclarer GLIN Viguè représenté par GLIN Dangbé Albert déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare GLIN Viguè représenté par GLIN Dangbé Albert déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Emile TAKIN }
et { CONSEILLERS;
Jérôme O. ASSOGBA }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze juin deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE épouse DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 14/06/2002
Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : GLIN VIGUE REPRESENTE PAR GLIN DANGBE ALBERT
Défendeurs : SEVERIN HOUNKANRIN; EMILE GNIMAGNON

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel), 23 juin 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-06-14;28 ?
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