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14/06/2002 | BéNIN | N°27

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 juin 2002, 27


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 mars 2001 au greffe du tribunal de première instance de Cotonou, par laquelle GBETIE Patrick a élevé pourvoi en cassation contre le jugement n° 012/2 CB/2001 rendu le 13 février 2001 en dernier ressort par le tribunal de première instance de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attribution

s et le fonctionnement de la cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 mars 2001 au greffe du tribunal de première instance de Cotonou, par laquelle GBETIE Patrick a élevé pourvoi en cassation contre le jugement n° 012/2 CB/2001 rendu le 13 février 2001 en dernier ressort par le tribunal de première instance de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 juin 2002, le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport ;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE -DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 001 du 08 mars 2001 du greffe du tribunal de première instance de Cotonou, GBETIE Patrick a élevé pourvoi en cassation contre le jugement n° 012/2 CB/2001 rendu le 13 février 2001 en dernier ressort par le tribunal de première instance de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 2489/GCS du 19 octobre 2001, GBETIE Patrick a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour suprême ;
Qu'à la suite de cette mise en demeure, GBETIE Patrick a fait parvenir à la cour, une lettre de désistement en date du 11 février 2002;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 précité, le demandeur au pourvoi est tenu, de consigner sous peine de déchéance, sauf à justifier d'une demande d'assistance judiciaire, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure à lui faite;
Attendu queGBETIE Patrick n'a pas consigné malgré la mise en demeure à lui adressée ;
Qu'il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare GBETIE Patrick déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jérôme O. ASSOGBA }
et { CONSEILLERS;
Jeanne Agnès AYADOKOUN }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze juin deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE épouse DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 14/06/2002
Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : GBETIE PATRICK
Défendeurs : HERITIERS DE FEUE da SILVATHERESE EPOUSE GBETIE

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Première instance de Cotonou, 13 février 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-06-14;27 ?
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