La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 mars 2001 au greffe du tribunal de première instance de Cotonou, par laquelle GBETIE Patrick a élevé pourvoi en cassation contre le jugement n° 012/2 CB/2001 rendu le 13 février 2001 en dernier ressort par le tribunal de première instance de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 juin 2002, le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport ;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE -DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 001 du 08 mars 2001 du greffe du tribunal de première instance de Cotonou, GBETIE Patrick a élevé pourvoi en cassation contre le jugement n° 012/2 CB/2001 rendu le 13 février 2001 en dernier ressort par le tribunal de première instance de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 2489/GCS du 19 octobre 2001, GBETIE Patrick a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour suprême ;
Qu'à la suite de cette mise en demeure, GBETIE Patrick a fait parvenir à la cour, une lettre de désistement en date du 11 février 2002;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 précité, le demandeur au pourvoi est tenu, de consigner sous peine de déchéance, sauf à justifier d'une demande d'assistance judiciaire, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure à lui faite;
Attendu queGBETIE Patrick n'a pas consigné malgré la mise en demeure à lui adressée ;
Qu'il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare GBETIE Patrick déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jérôme O. ASSOGBA }
et { CONSEILLERS;
Jeanne Agnès AYADOKOUN }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze juin deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE épouse DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;