N° 26/CJ-CT du répertoire Arrêt du 14 juin 2002
Djibril Abou BOURAÏMA
C/
SUCCESSION Djibril BOURAÏMA
REP./ Inoussa BOURAÏMA
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 8 août 1997 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Djibril Abou BOURAÏMA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 21 rendu le 26 mars 1997 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 14 juin 2002, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 13 du 8 août 1997 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Djibril Abou BOURAÏMA a élevé, par lettre, pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 21 rendu le 26 mars 1997 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Attendu que par lettre n° 0190 du 29 janvier 2001, Djibril Abou BOURAÏMA a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que toutes les diligences faites pour retrouver le demandeur ont été vaines ;
SUR LA FORME DU POURVOI
Attendu que le demandeur au pourvoi a, pour exercer son recours, adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu cependant que les articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême prévoient une déclaration orale du demandeur au pourvoi;
Que celui-ci doit donc se déplacer en personne au greffe pour faire sa déclaration, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que le demandeur n'ayant pas respectéla forme du pourvoi, son recours doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de Djibril Abou BOURAÏMA;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jérôme Olaïtan ASSOGBA
et
Jeanne-Agnès AYADOKOUN,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatorze juin deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU, GREFFIER;