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31/05/2002 | BéNIN | N°27/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 31 mai 2002, 27/CJ-P


N° 27/CJ-P du répertoire Arrêt du 31 mai 2002

V. Michel HONVO
C/
Ministère Public et
Christine DJOSSOU


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 13 mai 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Paul AGBO, conseil de V. Michel HONVO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 83/98/B1 rendu le 13 mai 1998 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur

et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la ...

N° 27/CJ-P du répertoire Arrêt du 31 mai 2002

V. Michel HONVO
C/
Ministère Public et
Christine DJOSSOU


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 13 mai 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Paul AGBO, conseil de V. Michel HONVO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 83/98/B1 rendu le 13 mai 1998 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 31 mai 2002, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 18/98 du 13 mai 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Paul AGBO, conseil de V. Michel HONVO, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 83/98/B1 rendu le 13 mai 1998 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Attendu que le mémoire ampliatif n'est pas produit malgré les mises en demeure adressées les 12 octobre 2000 et 13 mars 2001 à Maître Paul AGBO;
Que le dossier est réputé en état;
Attendu que le présent pourvoi est recevable en la forme, les règles de forme et de délai ayant été observées;
Attendu cependant que les délais pour déposer un mémoire ampliatif sont expirés et le demandeur n'a pas produit ses moyens de cassation;
Qu'il convient, dès lors, de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare V. Michel HONVO forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jérôme O. ASSOGBA
et
Ginette AFANWOUBO- HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente et un mai deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 27/CJ-P
Date de la décision : 31/05/2002
Pénale

Parties
Demandeurs : V. Michel HONVO
Défendeurs : Ministère Public etChristine DJOSSOU

Références :

Décision attaquée : La chambre correctionnelle de cette cour, 13 mai 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-05-31;27.cj.p ?
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