N° 26/CJ-P du répertoire Arrêt du 31 mai 2002
Parfait TOSSOU
Godonou David HOUNGNINOU
C/
Ministère Public
Bonou Bernadette DIDAGBE
Mariam Wêdé BIO épse ALOU ABDOU
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 4 juillet 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Alfred POGNON, conseil de Parfait TOSSOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°43/95 rendu le 30 juin 1995 par la deuxième chambre des appels correctionnels de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 31 mai 2002, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSAen son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDOen ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 11/95 du 4 juillet 1995 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Alfred POGNON, conseil de Parfait TOSSOU, a élevé, par lettre, pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 43/95 rendu le 30 juin 1995 par la deuxième chambre des appels correctionnels de cette cour ;
Que par lettre n° 1105/GCS du 18 août 1998, Maître POGNON a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que Maître POGNON n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une seconde mise en demeure;
Que le dossier est en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que les articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, prévoient une déclaration orale du demandeur au pourvoi;
Que celui-ci doit donc se déplacer en personne au greffe pour faire sa déclaration, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Qu'en l'espèce, Maître POGNON pour le compte de Parfait TOSSOU a, pour exercer le recours, adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Que pour n'avoir pas respecté la forme prescrite, ce recours doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de Parfait TOSSOU;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jérôme Olaïtan ASSOGBA
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente-un mai deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER ;