La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 25 mai 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle ADOUWEKONOU Victor représentant GBONI AKOTOHOTO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 034/94 rendu le 25 mai 1994 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 31 mai 2002, le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport ;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte n° 17/94 du 25 mai 1994 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, ADOUWEKONOU Victor représentant GBONI AKOTOHOTO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 034/94 rendu le 25 mai 1994 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou ;
Attendu que par lettre n° 1517 du 20 août 1999, GBONI AKOTOHOTO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n °21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que malgré la notification de la mise en demeure à GBONI ADOUWEKONOU par la brigade de gendarmerie de Ouidah, comme l'atteste la correspondance n° 296/2-BT-Gend-O du 03 septembre 1999 du commandant de ladite brigade, le demandeur au pourvoi n'a pas consigné;
Attendu qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PRdu 26 Avril 1966 sus-citée «Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»;
Attendu qu'il n'est pas établi au vu des pièces de la procédure que le demandeur a sollicité une assistance judiciaire alors que le délai qui lui est imparti est expiré sans le paiement de la consignation;
Qu'il y a donc lieu de clore la procédure en déclarant GBONI Akotohoto déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare GBONI Akotohoto forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jérôme O. ASSOGBA }
et { CONSEILLERS;
Jeanne Agnès AYADOKOUN }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente et un mai deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL ;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;