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31/05/2002 | BéNIN | N°25

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 31 mai 2002, 25


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 25 mai 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle ADOUWEKONOU Victor représentant GBONI AKOTOHOTO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 034/94 rendu le 25 mai 1994 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organi

sation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 25 mai 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle ADOUWEKONOU Victor représentant GBONI AKOTOHOTO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 034/94 rendu le 25 mai 1994 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 31 mai 2002, le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport ;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte n° 17/94 du 25 mai 1994 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, ADOUWEKONOU Victor représentant GBONI AKOTOHOTO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 034/94 rendu le 25 mai 1994 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou ;
Attendu que par lettre n° 1517 du 20 août 1999, GBONI AKOTOHOTO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n °21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que malgré la notification de la mise en demeure à GBONI ADOUWEKONOU par la brigade de gendarmerie de Ouidah, comme l'atteste la correspondance n° 296/2-BT-Gend-O du 03 septembre 1999 du commandant de ladite brigade, le demandeur au pourvoi n'a pas consigné;
Attendu qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PRdu 26 Avril 1966 sus-citée «Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»;
Attendu qu'il n'est pas établi au vu des pièces de la procédure que le demandeur a sollicité une assistance judiciaire alors que le délai qui lui est imparti est expiré sans le paiement de la consignation;
Qu'il y a donc lieu de clore la procédure en déclarant GBONI Akotohoto déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare GBONI Akotohoto forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jérôme O. ASSOGBA }
et { CONSEILLERS;
Jeanne Agnès AYADOKOUN }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente et un mai deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL ;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 31/05/2002
Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : GBONI AKOTOHOTO REPRESENTE PAR GBONI ADOUWEKONOU VICTOR
Défendeurs : DJOSSA ATECODANAN REPRESENTE PAR ALABA DJOSSA BENOÎT

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel), 25 mai 1994


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-05-31;25 ?
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