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31/05/2002 | BéNIN | N°23

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 31 mai 2002, 23


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 mars 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA Raoul, conseil de ALIHONOU Tossou et huit (8) autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 139 rendu le 1er décembre 1993 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissan

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La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 mars 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître ASSOGBA Raoul, conseil de ALIHONOU Tossou et huit (8) autres, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 139 rendu le 1er décembre 1993 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 31 mai 2002, le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport ;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte n° 11/94 du 15 mars 1994 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître ASSOGBA Raoul, conseil de ALIHONOU Tossou, TOHA Analala Houédanou, AGBOGBE Todé, AMOUSSOU Kingbé, DONOUKPE Faustin, DOGNITODE Antoine, YEKPON Goudjiama, SADOKAN Mathias HOUNKANRIN et AGBOTON Joséphine, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 139 rendu le 1er décembre 1993 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 1402/GCS du 09 août 1999, reçue le 10 août 1999, Maître d'ALMEIDA Benjamin substituant Maître ASSOGBA Raoul a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que face à l'inertie de Maître d'ALMEIDA Benjamin, plusieurs convocations ont été adressées aux demandeurs soit directement, soit par le commandant de la brigade de gendarmerie d'Allada;
Que toutes ces convocations sont restées sans suite et les demandeurs n'ont pas consigné;
Attendu qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966:«Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»;
Qu'en l'espèce, les demandeurs au pourvoi n'ont pas consigné dans le délai imparti alors qu'ils n'ont formulé aucune demande d'assistance judiciaire dans le même délai;
Qu'en conséquence, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la déchéance;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare ALIHONOU Tossou, TOHA Analala Houédanou, AGBOGBE Todé, AMOUSSOU, DONOUKPE Faustin, DOGNITODE Antoine, YEKPON Kingbé Goudjiama, SADOKAN Mathias HOUNKANRIN et AGBOTON Joséphine déchus de leur pourvoi;
Met les frais à leur charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jérôme O. ASSOGBA }
et { CONSEILLERS;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente et un mai deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL ;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : ALIHONOU TOSSOU ET AUTRES
Défendeurs : AHOUIDJI HOTCHEME ET AZIAGBA

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel), 01 décembre 1993


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 31/05/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 23
Numéro NOR : 58093 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-05-31;23 ?
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