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21/05/2002 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 mai 2002, 11


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 juillet 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Augustin COVI, conseil du sieur Yalo Paulin, a élevé pourvoi contre l'arrêt n° 113/98 rendu le 07 juillet 1998 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions

et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 juillet 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Augustin COVI, conseil du sieur Yalo Paulin, a élevé pourvoi contre l'arrêt n° 113/98 rendu le 07 juillet 1998 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 21 mars 2003, le Conseiller Cyprien C. BOKO en son rapport;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'acte n° 57/98 du 08 juillet 1998, par lequel Maître Augustin Covi, conseil du sieur Yalo Paulin, a élevé pourvoi contre l'arrêt n°113/98 rendu le 07 juillet 1998 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la lettre en date à Cotonou du 28 avril 1999, par laquelle Maître Augustin COVI, conseil de Yalo Paulin, demandeur au pourvoi, a déposé son mémoire ampliatif dont copie a été communiquée à GANLONON Eugénie, défenderesse au pourvoi, qui a produit son mémoire en réplique le 21 janvier 1991;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours adressé une lettre au Greffier en chef de la cour d'appel;
Attendu qu'il ressort des articles 88 et 89 de l'ordonnance n° 21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême que «la chambre judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi» et que «le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée»;
Que de surcroît, l'article 90 alinéa 1 du même texte précise que «la déclaration du pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ»;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles ci-dessus énoncés que le demandeur au pourvoi, le sieur Yalo Paulin doit nécessairement venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision incriminée, en l'espèce, le greffe de la cour d'appel de Cotonou, aux fins de faire la déclaration prescrite. Laquelle doit immédiatement être inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du Greffier;
Que par conséquent, dans le cas d'espèce, le pourvoi, par simple lettre, adressé au Greffier en chef de la cour d'appel est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
- Met les frais à la charge du demandeur;
- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Cyprien François BOKO, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Claire Suzanne AGBIDINOUKOUN }
et { CONSEILLERS.
Vincent K. DEGBEY }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-et-un mars deux mille trois, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL ;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 21/05/2002
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : YALO Paulin représenté par YALO Zacharie
Défendeurs : GANLONON TCHEGNIDE Joseph Eugénie GANLONON Tchegnidé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel), 07 juillet 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-05-21;11 ?
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