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10/05/2002 | BéNIN | N°63

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 mai 2002, 63


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 3 mai 2001 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Sévérin HOUNNOU, conseil de la SABENA-BENIN, a élevé pourvoi en cassation contre les disposition de l'arrêt n°29/2001 rendu le 25 janvier 2001 par la première chambre commerciale de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'

organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu l...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 3 mai 2001 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Sévérin HOUNNOU, conseil de la SABENA-BENIN, a élevé pourvoi en cassation contre les disposition de l'arrêt n°29/2001 rendu le 25 janvier 2001 par la première chambre commerciale de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 10 mai 2002 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 033/2000 du 3 mai 2001 du greffe de la Cour d'appel, Maître Sévérin HOUNNOU, conseil de la SABENA-BENIN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 29/2001 rendu le 25 janvier 2001 par la première chambre commerciale de la Cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 2240 du 18 septembre 2001, Maître Sévérin HOUNNOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Qu'à la suite d'une deuxième mise en demeure, Maître HOUNNOU a fait parvenir à la Cour d'une lettre de désistement;
Qu'il y a donc lieu de lui donner acte de son désistement;
PAR CES MOTIFS.
- Reçoit en la forme le présent pourvoi.
- Donne acte au demandeur de son désistement.
- Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;

Jean-Baptiste MONSI {
et } CONSEILLERS.
TAKIN Emile {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix mai deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 10/05/2002
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Désistement

Parties
Demandeurs : SABENA-BENIN
Défendeurs : HOUENOU JEAN-ROMUALD

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Première chambre commerciale), 25 janvier 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-05-10;63 ?
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