La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 7 juillet 2000 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Narcisse ADJAÏ, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°164/2000 rendu le 15 juin 2000 par la 1ère chambre civile commerciale de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 10 mai 2002 le Président-Rapporteur Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 064/2000 du 7 juillet 2000 du greffe de la Cour d'appel , Maître Narcisse ADJAÏ;
;
;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi.
- Le rejette quant au fond
- Met les frais à la charge du demandeur.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI {
et } CONSEILLERS
Ginette HOUNSA {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix mai deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
F.TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER.