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02/05/2002 | BéNIN | N°21/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mai 2002, 21/CA


ALINTINSOU Aïnèkpo
C/
Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative (M.D.R.A.C.)
N° 21/CA 02 mai 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 23 janvier 1984 enregistrée au Greffe de la Cour le 27 janvier 1984 sous le n° 4/CPC/CA, par laquelle ALINTINSOU Aïnèkpo a introduit à la Chambre Administrative de l'ex Cour Populaire Centrale un recours en réclamation de dommages-intérêts contre le Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative;
Vu la lettre n° 20/GC/CPC du 28 janvier 1985 par laquelle communication a

été faite au Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative, de la re...

ALINTINSOU Aïnèkpo
C/
Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative (M.D.R.A.C.)
N° 21/CA 02 mai 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 23 janvier 1984 enregistrée au Greffe de la Cour le 27 janvier 1984 sous le n° 4/CPC/CA, par laquelle ALINTINSOU Aïnèkpo a introduit à la Chambre Administrative de l'ex Cour Populaire Centrale un recours en réclamation de dommages-intérêts contre le Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative;
Vu la lettre n° 20/GC/CPC du 28 janvier 1985 par laquelle communication a été faite au Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative, de la requête introductive d'instance et du mémoire ampliatif du requérant pour ses observations;
Vu les observations de l'Agent Judiciaire du Trésor en date du 05 juillet 1985 enregistrées au Greffe de la Cour le 10 juillet 1985 sous le n° 145;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 13/84 du 12 juin 1984;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur l'exception d'incompétence
Considérant que dans ses observations n° 283/MFE/
DCAJT en date du 05 juillet 1985, enregistrées au Greffe de la Cour le 10 juillet 1985 sous n° 145/GC/CPC, le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor soutient:
- que la SONAGRI était une Société d'Etat dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la gestion suivait les règles du Droit privé;
- que tout comme la SONAGRI, la Société des Engrais du Bénin pour le compte de laquelle le domaine du requérant a été mis en exploitation, ne saurait être confondue avec l'Etat béninois dont elle est distincte juridiquement;
Considérant qu'il conclut en priant la Cour de bien vouloir mettre l'Etat hors de cause et de tirer les conséquences de droit qui s'imposenten ce qui concerne l'incompétence de la juridiction saisie ;
Considérant en effet, que comme le soulève l'Agent Judiciaire du Trésor, la SONAGRI, tout comme la Société des Engrais du Bénin, ne sont pas des personnes morales de Droit public au sens du point 3 de l'article 31 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 actuellement en vigueur qui fonde les litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de Droit public; ou même au sens du point 3 de l'article 123 de la Loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant Organisation Judiciaire en vigueur au moment des faits et au moment de la saisine;
Que par ailleurs, dans une correspondance adressée au Président de la Chambre Administrative de la Cour , en date du 18 juin 1984 enregistrée le 20 juin 1984 sous le n° 45/CPC/CA, le requérant reconnaît que c'est un certain HOUSSOU Jean-Marie de la SONAGRI qui a comploté pour vendre la parcelle querellée et même en offrir à ABOUTA qui n'avait aucune parcelle sur les lieux;
Qu'en conséquence, la procédure initiée par le requérant ne met nullement en cause une personne morale de Droit public;
Que donc l'exception d'incompétence soulevée par l'Administration est régulière et qu'il y a lieu de l'accueillir.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La Chambre Administrative de la Cour Suprême est incompétente pour connaître du recours en réclamation de dommages-intérêts contre le Ministre du Développement Rural et de l'Action Coopérative (M.D.R.A.C.), pour des faits reprochés à des personnes de droit privé.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite au requérant; à l'Agent Judiciaire du Trésor, au Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: Les frais sont à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT ;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi deux mai deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


2e section contentieuse

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 02/05/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 21/CA
Numéro NOR : 56377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-05-02;21.ca ?
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