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26/04/2002 | BéNIN | N°49

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 avril 2002, 49


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 30 mars 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Théodore NOUDOFININ a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 021/2e CCMS/2000 rendu le 08 mars 2000 par la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le

fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'au...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 30 mars 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Théodore NOUDOFININ a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 021/2e CCMS/2000 rendu le 08 mars 2000 par la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 26 avril 2002, le Président Edwige BOUSSARI en son rapport ;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 09/2000 du 30 mars 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Théodore NOUDOFININ a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 021/2e CCMS/2000 rendu le 08 mars 2000 par la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 0962 du 11 avril 2001, Maître Nestor NINKO, conseil de Théodore NOUDOFININ a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que Maître Nestor NINKO n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une 2e mise en demeure;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion.
Par ces motifs
- Reçoit en la forme le présent pourvoi;
- Déclare Théodore NOUDOFININ forclos en son pourvoi;
- Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS.
HOUNSA Ginette née AFANWOUBO }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt six avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
DANSOU Clémence née YIMBERE,
AVOCAT GENERAL
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER,


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 26/04/2002
Sociale

Parties
Demandeurs : NOUDOFININ Théodore
Défendeurs : BCB - LIQUIDIDATION

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Chambre sociale), 08 mars 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-26;49 ?
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