La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 juillet 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le premier substitut du Procureur de la République a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'ordonnance de mise en liberté provisoire n° 81/2000 rendue par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 26 avril 2002, le Président Edwige BOUSSARI en son rapport ;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 52/2000 du 20 juillet 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, le premier substitut du Procureur de la République a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'ordonnance de mise en liberté provisoire n° 81/2000 rendue par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 2435 du 3 octobre 2000, madame le Procureur général près la cour d'appel de Cotonou a été mise en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que madame le Procureur général près la cour d'appel de Cotonou n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une 2e mise en demeure;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR, «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion.
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi;
- Déclare le Procureur général forclos en son pourvoi;
- Met les frais à la charge du Trésor Public;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS;
Ginette HOUNSA née AFANWOUBO }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt six avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE épouse DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.