N° 056/CJ-CM du Répertoire Arrêt du 26 avril 2002
COMPAGNIE NAVIGATION
ET TRANSPORT
C/
SOBEMAP
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 novembre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie Navigation et Transport, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 315/2000 rendu le 16 novembre 2000 par la première chambre civile commerciale de la cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 26 avril 2002, le Président Edwige BOUSSARI en son rapport ;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 99/2000 du 20 novembre 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie Navigation et Transport, a élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 315/2000 rendu le 16 novembre 2000 par la première chambre civile commerciale de la cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 2230 du 18 septembre 2001, maître FELIHO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu qu'a la suite de cette mise en demeure, maître FELIHO a, par lettre n° 3971/RB/PA du 12 octobre 2001, informé la cour de son désistement;
Qu'il y a donc lieu de donner acte au demandeur de son désistement;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Donne acte à la Compagnie d'Assurances Navigation et Transport de son désistement;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS.
Jeanne Agnès AYADOKOUN }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt six avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
DANSOU Clémence née YIMBERE,
AVOCAT GENERAL
Laurent AZOMAHOU
GREFFIER,