N° 055/CJ-CM du répertoire Arrêt du 26 avril 2002
COMPAGNIE d'ASSURANCES NAVIGATION
ET TRANSPORTS
C/
- CAPITAINE DU NAVIRE M/S «TRADER FIR»
- SBEM
- SOBEMAP
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 17 août 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de la compagnie d'assurances Navigation et transports, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 157/99 rendu le 12 août 1999 par la première chambre civile et commerciale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 26 avril 2002, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 56/99 du 17 août 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de la compagnie d'assurances Navigation et transports, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 157/99 rendu le 12 août 1999 par la première chambre civile et commerciale de cette cour ;
Attendu que par lettre n° 2229 du 18 septembre 2001, Maître FELIHO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42,45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Qu'à la suite de cette mise en demeure, Maître FELIHO a, par lettre n° 3970/RB/PA du 12 octobre 2001, informé la Cour de son désistement;
Qu'il y a donc lieu de donner acte à la demanderesse de son désistement;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Donne acte à la demanderesse de son désistement;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jean-Baptiste MONSI
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-six avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YEMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU, GREFFIER;