N°052/CJ-S 26 avril 2002
SALOMON YENOUKOUME
C/
GABRIEL KOUYAMI
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 juin 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Paul AGBO, conseil de YENOUKOUME Salomon, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 019/2èCCMS/2000 rendu le 1er mars 2000 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 26 avril 2002, le conseiller Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n°19/2000 du 20 juin 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Paul AGBO, conseil de YENOUKOUME Salomon, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°019/2èCCMS/2000 rendu le 1er mars 2000 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n° 0260 du 6 février 2001, Maître AGBO a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que Maître AGBO n'a pas produit ses moyens de cassation malgré trois mises en demeure;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare YENOUKOUME Salomon forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI
et
Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA
CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-six avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE épouse DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI G. AFANWOUBO-HOUNSA
Le Greffier.
L.AZOMAHOU