N°016/CJ-P 26 avril 2002
François de Paul FABIYI
C/
Ministère public - Agbessi Robert SONON - Hédagbé BEHANZIN
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 16 mai 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle François de Paul FABIYI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 77/00/A rendu le 16 mai 2000 par cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 26 avril 2002, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 36/2000 du 16 mai 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, François de Paul FABIYI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 77/00/A rendu le 16 mai 2000 par cette cour;
Attendu que par lettre n° 2520 du 16 octobre 2000, Maître Théodore ZINFLOU, conseil de François de Paul FABIYI, a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que Maître ZINFLOU n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une seconde mise en demeure par lettre n° 0701 du 15 mars 2001;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare François de Paul FABIYI forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jean-Baptiste MONSI
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA ,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-six avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
E. BOUSSARI J-B. MONSI
Le greffier.
L . AZOMAHOU