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18/04/2002 | BéNIN | N°18/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 avril 2002, 18/CA


DESSEMEDO ASSOGBA Albert
C/
Circonscription Urbaine de Cotonou

N° 18/CA 18 avril 2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 10 avril 1996, enregistrée au Greffe de la Cour le 26 avril 1996 sous le numéro 120/GCS, par laquelle le sieur DESSEMEDO Assogba Albert, Marchand demeurant à Tchaounkpamè, carré n° 700 parcelle «B» Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision prise par la Circonscription Urbaine de Cotonou de démolir sa construction édifiée sur la parcelle «J» du lot 691 du quartier Tchaounkpamè

à Cotonou;
Vu le mémoire ampliatif en date du 28 janvier 1997, enregistré au Greffe ...

DESSEMEDO ASSOGBA Albert
C/
Circonscription Urbaine de Cotonou

N° 18/CA 18 avril 2002
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 10 avril 1996, enregistrée au Greffe de la Cour le 26 avril 1996 sous le numéro 120/GCS, par laquelle le sieur DESSEMEDO Assogba Albert, Marchand demeurant à Tchaounkpamè, carré n° 700 parcelle «B» Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision prise par la Circonscription Urbaine de Cotonou de démolir sa construction édifiée sur la parcelle «J» du lot 691 du quartier Tchaounkpamè à Cotonou;
Vu le mémoire ampliatif en date du 28 janvier 1997, enregistré au Greffe de la Cour le 31 janvier 1997 sous le numéro 038/GCS;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 907 du 12 août 1996;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité
Considérant qu'aucune pièce du dossier ne fait état d'un recours administratif exercé préalablement à sa saisine de la Cour;
Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990, dispose en son article 68 alinéas 1 et 2:
«Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification .
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision»;
Que le requérant n'ayant pas exercé un recours administratif préalablement à sa saisine de la Cour, il échet de déclarer le recours de l'espèce irrecevable pour violation de la procédure légale.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Le recours en annulation pour excès de pouvoir du sieur DESSEMEDO ASSOGBA Albert contre la décision du Chef de la Circonscription Urbaine de Cotonou de démolir la construction qu'il a édifiée sur la parcelle «J» du lot 691 du quartier Tchaounkpamè à Cotonou, est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent Arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-huit avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18/CA
Date de la décision : 18/04/2002
2e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-18;18.ca ?
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