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18/04/2002 | BéNIN | N°10/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 avril 2002, 10/CA


WAÏDI ADELEYE Karim
C/
Préfet de l'Atlantique et KLOKPADE Ahossi
N° 10/CA 18 avril 2002
La Cour,
Vu la requête sans date enregistrée au Greffe de la Cour le 26 octobre 1998 sous le numéro 1023/GCS, par laquelle le sieur WAÏDI ADELEYE Karim, par l'organe de son Conseil, Maître Bonaventure ESSOU, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'attestation de recasement en date du 27 mars 1997 par laquelle le sieur KLOKPADE Ahossi a été installé sur la parcelle «B» du lot 1055 du lotissement de Djidjè Nord;
Vu la consignation légale co

nstatée par reçu n° 1340 du 19 novembre 1998;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avri...

WAÏDI ADELEYE Karim
C/
Préfet de l'Atlantique et KLOKPADE Ahossi
N° 10/CA 18 avril 2002
La Cour,
Vu la requête sans date enregistrée au Greffe de la Cour le 26 octobre 1998 sous le numéro 1023/GCS, par laquelle le sieur WAÏDI ADELEYE Karim, par l'organe de son Conseil, Maître Bonaventure ESSOU, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'attestation de recasement en date du 27 mars 1997 par laquelle le sieur KLOKPADE Ahossi a été installé sur la parcelle «B» du lot 1055 du lotissement de Djidjè Nord;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1340 du 19 novembre 1998;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité
Considérant que par lettre n° 1948/GCS du 07 décembre 1998, le requérant a été invité à faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif dans un délai de deux mois; que cette correspondance est restée sans réponse;
Considérant que par lettre n° 0997/GCS du 10 juin 1999, une mise en demeure a été adressée au requérant, lui accordant un nouveau délai pour produire son mémoire ampliatif et lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990; que la mise en demeure est également demeurée sans suite;
Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit à son article 70 :
«Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête».
Qu'en conséquence il échet de déclarer que le requérant est réputé s'être désisté et de classer l'affaire.
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Le requérant WAÏDI ADELEYE Karim est réputé s'être désisté.
Article 2: L'affaire est classée.
Article 3: les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 4: Notification du présent Arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-huit avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 10/CA
Date de la décision : 18/04/2002
2e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-18;10.ca ?
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