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18/04/2002 | BéNIN | N°08/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 avril 2002, 08/CA


FAGBOHOUN Marie-Madeleine Adétoro épouse JOACHIM
C/
- Préfet de l'Atlantique
- Ignace HOUINSOU et }
- Janvier DADJO } Intervenants
N° 08/CA 18 avril 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 24 août 1989 enregistrée au Greffe Central de la Cour le 25 septembre 1989 sous le n° 144, par laquelle Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, Avocat à la Cour, Conseil de Marie Madeleine Adétoro FAGBOHOUN épouse JOACHIM, a saisi la Haute Juridiction d'un recours pour excès de pouvoir tendant à annuler la décision du Préfet de la Provin

ce de l'Atlantique lui octroyant la parcelle F du lot «O» 35 bis en remplacement de la...

FAGBOHOUN Marie-Madeleine Adétoro épouse JOACHIM
C/
- Préfet de l'Atlantique
- Ignace HOUINSOU et }
- Janvier DADJO } Intervenants
N° 08/CA 18 avril 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 24 août 1989 enregistrée au Greffe Central de la Cour le 25 septembre 1989 sous le n° 144, par laquelle Maître Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, Avocat à la Cour, Conseil de Marie Madeleine Adétoro FAGBOHOUN épouse JOACHIM, a saisi la Haute Juridiction d'un recours pour excès de pouvoir tendant à annuler la décision du Préfet de la Province de l'Atlantique lui octroyant la parcelle F du lot «O» 35 bis en remplacement de la parcelle «O» du lot 17 du lotissement PK 6, objet du permis d'habiter n° 2/401 du 24 novembre 1987 qui lui a été délivré;
Vu les lettres n°s 123, 124 et 125/GCS du 02 février 1996, par lesquelles la requête introductive et les pièces y annexées de la requérante ont été communiquées respectivement au Préfet de l'Atlantique, à Ignace HOUINSOU et à Janvier DADJO tous deux intervenants, pour leurs observations;
Vu les mises en demeure n°s 964 et 963/GCS du 09 août 1996, adressées à l'Administration Préfectorale et à Monsieur Ignace HOUINSOU restées sans effet;
Vu les lettres n°s 0634/GCS du 09 août 2001 et 1212/GCS du 15 mai 2001 par lesquelles le conseil de la requérante, Maître Grâce d'ALMEIDA a été mise en demeure de produire les pièces justificatives de l'expédition de son recours gracieux ainsi que son mémoire ampliatif;
Vu la consignation constatée par reçu n° 305 du 28 novembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que suite au jugement n° 228 du 23 novembre 1988 enregistrée au Greffe du Tribunal de Première Instance de Cotonou le 23 janvier 1989, jugement confirmant son droit de propriété sur la parcelle «O» du lot 17 du lotissement P.K. 6, que la requérante a, par l'organe de son conseil, adressé au Préfet de l'Atlantique une correspondance en date du 26 janvier 1989;
Qu'en réponse le Préfet de l'Atlantique, par sa lettre en date du 10 avril 1989 lui opposa un refus en lui indiquant une nouvelle parcelle, la parcelle F du lot 35 bis du même lotissement attribuée à DADJO Janvier en remplacement de la parcelle «O» du lot 17;
Que par sa lettre en date du 18 avril 1989 adressée à l'Autorité préfectorale, le conseil de la requérante contesta ladite décision en lui demandant de la rapporter;
Qu'ainsi ladite lettre tenait lieu de recours gracieux, la date du 18 avril 1989 devant être regardée comme celle de son introduction;
Qu'il en résulte que son recours contentieux aurait dû intervenir au plus tard quatre (04) mois après l'introduction de son recours gracieux soit le 19 août 1989 au lieu du 25 septembre 1989 comme il l'a fait;
Qu'il s'ensuit que n'ayant pas observé les dispositions prévues par l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême ou encore celles de l'article 166 de la Loi n° 81-004 du 23 mars 1981 en vigueur au moment des faits, son recours est tardif et donc manifestement hors délai;
Considérant cependant qu'ayant été mis en demeure par lettre en date du 15 mai 2001 reçue le 30 mai 2001 de produire les pièces justificatives du recours gracieux ainsi que son mémoire ampliatif, le conseil de la requérante, n'a pas cru devoir réagir; qu'il y a lieu de conclure que n'ayant pas observé le délai imparti, il est réputé s'être désisté et l'affaire doit être classée, conformément aux prescriptions des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : La requérante, dame FAGBOHOUN Marie-Madeleine Adétoro épouse JOACHIM est réputée s'être désistée.
Article 2: L'affaire est classée.
Article 3: Les dépens sont à la charge de la requérante.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-huit avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


2e section contentieuse

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 18/04/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 08/CA
Numéro NOR : 56370 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-18;08.ca ?
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