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12/04/2002 | BéNIN | N°44

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 avril 2002, 44


Texte (pseudonymisé)
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 juin 1999 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Sévérin HOUNNOU, conseil de Continental Bank, a élevé pourvoi en cassation contre les disposition de l'arrêt n°46/99 rendu le 25 mars 1999 par la première chambre civile commerciale de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition

, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
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La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 juin 1999 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Sévérin HOUNNOU, conseil de Continental Bank, a élevé pourvoi en cassation contre les disposition de l'arrêt n°46/99 rendu le 25 mars 1999 par la première chambre civile commerciale de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 avril 2002 le Conseiller Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général DANSOU Clémence née YIMBERE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 38/99 du 15 juin 1999 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Sévérin HOUNNOU, conseil de Continental Bank, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 46/99 rendu le 25 mars 1999 par la première chambre civile commerciale de laCour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 3226 du 7 décembre 2000, Maître Sévérin HOUNNOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Que Maître HOUNNOU a consigné, mais n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une 2è mise en demeure;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR, «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délai pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS.
- Reçoit en la forme le présent pourvoi.
- Déclare la Continental Bank forclose en son pourvoi.
- Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;

Jean-Baptiste MONSI {
et } CONSEILLERS
ASSOGBA OLAÏTAN JEROME {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze avril deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
DANSOU Clémence néé YIMBERE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.


Civile moderne

Parties
Demandeurs : CONTINENTAL BANK
Défendeurs : SOCIETE MICHA

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Première chambre civile commerciale), 25 mars 1999


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 12/04/2002
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 44
Numéro NOR : 58078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-12;44 ?
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