La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 juin 1999 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Sévérin HOUNNOU, conseil de Continental Bank, a élevé pourvoi en cassation contre les disposition de l'arrêt n°46/99 rendu le 25 mars 1999 par la première chambre civile commerciale de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 avril 2002 le Conseiller Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général DANSOU Clémence née YIMBERE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 38/99 du 15 juin 1999 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Sévérin HOUNNOU, conseil de Continental Bank, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 46/99 rendu le 25 mars 1999 par la première chambre civile commerciale de laCour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 3226 du 7 décembre 2000, Maître Sévérin HOUNNOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Que Maître HOUNNOU a consigné, mais n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une 2è mise en demeure;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR, «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délai pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS.
- Reçoit en la forme le présent pourvoi.
- Déclare la Continental Bank forclose en son pourvoi.
- Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI {
et } CONSEILLERS
ASSOGBA OLAÏTAN JEROME {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze avril deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
DANSOU Clémence néé YIMBERE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.