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12/04/2002 | BéNIN | N°42

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 avril 2002, 42


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 22 mars 2000 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Alfred POGNON, conseil de la SONAPRA, a élevé pourvoi en cassation contre les disposition de l'arrêt n°22/2000 rendu le 2 mars 2000 par la chambre social de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attribut

ions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
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La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 22 mars 2000 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Alfred POGNON, conseil de la SONAPRA, a élevé pourvoi en cassation contre les disposition de l'arrêt n°22/2000 rendu le 2 mars 2000 par la chambre social de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 avril 2002 le Conseiller Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général DANSOU Clémence née YIMBERE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 06/2000 du 22 mars 2000 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Alfred POGNON, conseil a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 22/2000 rendu le 2 mars 2000 par la chambre social de la Cour d'appel de Cotonou;
Que par lettre n° 2439 du 3 octobre 2000, Maître Alfred POGNON a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Que Maître POGNON n'a pas produit ses moyens de cassation malgré deux autres mises en demeure;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR, «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produites ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi.
- Déclare la SONAPRA forclose en son pourvoi.
- Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;

Jean-Baptiste MONSI {
et } CONSEILLERS
ASSOGBA OLAÏTAN JEROME {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze avril deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
DANSOU Clémence néé YIMBERE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 12/04/2002
Sociale

Parties
Demandeurs : SONAPRA
Défendeurs : FRANCOIS SABIN RANDOLPH

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Chambre sociale), 02 mars 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-12;42 ?
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