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12/04/2002 | BéNIN | N°015/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 avril 2002, 015/CJ-CT


N°015/CJ-CT 12 avril 2002
ANAGO HILAIRE WANKPO FAUSTIN YEBE FASSI DJOSSA ATEKODAMA
C/
LAHAMI FRANCK
La Cour,
Vu les déclarations enregistrées les 27 juillet et 3 août 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maître Reine ALAPINI-GANSOU, conseil de WANKPO Faustin et YEBE Fassi, Maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de ANAGO Hilaire et DJOSSA Atèkodana, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°41/95 rendu le 27 juillet 1995 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Co

ur suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant ...

N°015/CJ-CT 12 avril 2002
ANAGO HILAIRE WANKPO FAUSTIN YEBE FASSI DJOSSA ATEKODAMA
C/
LAHAMI FRANCK
La Cour,
Vu les déclarations enregistrées les 27 juillet et 3 août 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maître Reine ALAPINI-GANSOU, conseil de WANKPO Faustin et YEBE Fassi, Maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de ANAGO Hilaire et DJOSSA Atèkodana, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°41/95 rendu le 27 juillet 1995 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 avril 2002, le président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant les actes n°19/95 du 27 juillet 1995, n° 20/95 du 27 juillet 1995 et n° 22/95 du 3 août 1995, ANAGO Hilaire, WANKPO Faustin et YEBE Fassi, Maître Reine ALAPINI-GANSOU, conseil de WANKPO Faustin et YEBE Fassi, et Maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de ANAGO Hilaire et DJOSSA Atèkodana, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 41/95 rendu le 27 juillet 1995 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou, par lettres parvenues au greffe de cette cour les 27 juillet et 3 août 1995 ;
Que par lettres n° 22/GCS et 23/GCS du 9 janvier 1996, Maître ADANDEDJAN et Maître ALAPINI-GANSOU ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que sans aller au fond, il est nécessaire de relever d'office que les demandeurs au pourvoi ont, pour exercer ce recours, adressé des lettres au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Que l'article 88 de l'ordonnance n° 21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême dispose ;
«La chambre judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi»;
Et que l'article 89 de cette ordonnance précise en son alinéa 1er: «Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée»;
Que de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce: «La déclaration de pourvoi est inscrite sur un régistre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur-le-champ».
Attendu qu'il résulte des disposition combinées des articles sus-cités que les demandeurs au pourvoi ou leurs mandataires réguliers doivent nécessairement venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le greffe de la cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite. Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier ;
Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable. Et il en est de même, comme c'est le cas d'espèce, des pourvois par lettres missives adressées au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge des demandeurs;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jean-Baptiste MONSI
et
Jérôme Olaïtan ASSOGBA
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier,
E. BOUSSARI L. AZOMAHOU


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 12/04/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 015/CJ-CT
Numéro NOR : 58496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-12;015.cj.ct ?
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