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12/04/2002 | BéNIN | N°014/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 avril 2002, 014/CJ-P


N° 014/CJ-P du répertoire Arrêt du 12 avril 2002
LibertADJIBI
C/ Ministère Public
JeanneMENSAH

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 29 avril 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Léopold OLORY-TOGBE, conseil de Libert ADJIBI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°27/98/B1 rendu le 13 février 1998 par cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s21/PR du

26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attrib...

N° 014/CJ-P du répertoire Arrêt du 12 avril 2002
LibertADJIBI
C/ Ministère Public
JeanneMENSAH

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 29 avril 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Léopold OLORY-TOGBE, conseil de Libert ADJIBI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°27/98/B1 rendu le 13 février 1998 par cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 avril 2002, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 16/98 du 29 avril 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Léopold OLORY-TOGBE, conseil de Libert ADJIBI, a élevé, par lettre, pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 27/98/B1 rendu le 13 février 1998 par cette cour ;
Attendu que par lettre n° 0212 du 30 janvier 2001, Maître OLORY-TOGBE a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que Maître OLORY-TOGBE n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une seconde mise en demeure;
Que le dossier est en état d'être examiné;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
Que le demandeur a procédé ainsi alors que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême dispose en son article 88: «La Chambre judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi»;
Et que l'article 89 de cette ordonnance précise en son alinéa 1er: «Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée»;
Que, de plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce: «La déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur- le-champ;
Qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le greffe de la cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable;
Qu'il en est de même, comme c'est le cas d'espèce, du pourvoi par lettre missive adressée au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de Libert ADJIBI;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jean-Baptiste MONSI
et
Jérôme Olaïtan ASSOGBA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze avril deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU, GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 014/CJ-P
Date de la décision : 12/04/2002
Pénale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : Libert ADJIBI
Défendeurs : Ministère PublicJeanne MENSAH

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel, 29 avril 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-04-12;014.cj.p ?
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