N° 032/CJ-CM du répertoire Arrêt du 08 mars 2002
SNAR-LEYMA
C/
OBEMAP
CAPITAINE NAVIRE M/S FENGLEI
CAPITAINE NAVIRE M/S KERGHELEN
SONATRAC
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 24 novembre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de SNAR-LEYMA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 125/99 rendu le 15 juillet 1999 par la chambre commerciale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 08 mars 2002, le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n°90/99 du 24 novembre 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de SNAR-LEYMA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°125/99 rendu le 15 juillet 1999 par la chambre commerciale de cette cour;
Attendu que par lettre n° 2937 du 14 novembre 2000, Maître FELIHO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que Maître FELIHO n'a pas consigné dans le délai légal malgré cette mise en demeure;
Qu'il convient en conséquent de clore la procédure en déclarant SNAR-LEYMA déchue de son pourvoi;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi en cassation ;
Déclare SNAR-LEYMA déchue de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI
et
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du vendredi huit mars deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER.