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08/02/2002 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 février 2002, 8


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 30 juin 1994 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Odjo ROMAO et les Hoirs Martin ROMAO ont élevé pourvoi en cassation contre les disposition de l'arrêt n°51 rendu le 29 janvier 1994 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la Cour d'appel le 30 juin 1994 ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16

du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attribu...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 30 juin 1994 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Odjo ROMAO et les Hoirs Martin ROMAO ont élevé pourvoi en cassation contre les disposition de l'arrêt n°51 rendu le 29 janvier 1994 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la Cour d'appel le 30 juin 1994 ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 08 février 2002 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YEMBERE épouse DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 25/94 du 30 juin 1994 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Odjo ROMAO et les Hoirs Martin ROMAO ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 51 rendu le 29 juin 1994 par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou, par lettre parvenue au greffe de la Cour d'appel le 30 juin 1994;
Attendu que par lettre n° 1914/GCS du 3 décembre 1998, les Hoirs Martin ROMAO et Odjo ROMAO Antoine ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Attendu que les demandeurs ont consigné mais n'ont pas produit leurs moyens de cassation malgré une deuxième mise en demeure par lettre n° 2131/GCS du 26 novembre 1999;
Attendu sans aller au fond, qu'il est nécessaire de relever d'office que le demandeur au pourvoi a, pour exercer ce recours, adressé une lettre au Greffier en Chef de la Cour d'appel de Cotonou;
Attendu que l'article 88 de l'ordonnance n° 21/PR portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême dispose:
«La Chambre Judiciaire est saisie par déclaration de pourvoi»;
Que l'article 89 de cette ordonnance précise en son alinéa 1er: «Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaqué»;
Que plus, l'article 90 alinéa 1 du même texte énonce: «la déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre à ce destiné. Elle est signée du déclarant et du Greffier, et si le déclarant ne peut signer, il en est fait mention. Une expédition sur papier libre lui en est délivrée sur le champ»;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles sus-cités que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit nécessairement venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, en l'espèce le greffe de la Cour d'appel de Cotonou, pour faire la déclaration prescrite;
Laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois en cassation et signée du déclarant et du greffier;
Que par conséquent, le pourvoi par lettre recommandée est irrecevable; et il en est de même comme c'est le cas d'espèce du pourvoi par lettre missive adressée au Greffier en chef de la Cour d'appel de Cotonou;
PAR CES MOTIFS,
-Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi en cassation;
- Met les frais à la charge des demandeurs.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;

Jean-Baptiste MONSI {
et }CONSEILLERS;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi huit février deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE Epouse DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 08/02/2002
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : ANTOINE ODJO ROMAO ET HOIRS MARTIN ROMAO
Défendeurs : HERITIERS EMMANUEL SALAKO ROMAO REP/.SOTOMEY CLOTILDE DAMIENNE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel), 29 janvier 1994


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-02-08;8 ?
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