La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 5 mai 1999 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître ALABI RAFIKOU, Avocat à la Cour, conseil de Guy BARBARA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 67/99 rendu le 29 avril 1999 par la 1ère chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 08 février 2002 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YEMBERE épouse DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 22/99 du 5 mai 1999 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître ALABI RAFIKOU, Avocat à la Cour, conseil de Guy BARBARA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 67/99 rendu le 29 avril 1999 par la chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Cotonou;
Attendu que par lettre n° 1886/G-CS du 21 octobre 1999 reçue le 26 octobre 1999, Maître ALABI RAFIKOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Attendu que Maître ALABI a consigné, mais n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une 2è mise en demeure qui lui a été adressée par correspondance n° 2172/GCS du 03 décembre 1999 reçue le 07 décembre 1999;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR , «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais pour produire étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi, qu'il y a lieu de le recevoir;
PAR CES MOTIFS,
- Reçoit en la forme le présent pourvoi en cassation;
- Déclare Guy BARBARA forclos en son pourvoi;
Met les frais à la charge du susnommé.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI {
et }CONSEILLERS;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU {
Et prononcé à l'audience publique du vendredi huit février deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU, GREFFIER.