La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2002 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 février 2002, 11


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 29 mai 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Antoine KOUDJENOUME s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 38/2000 rendu le 02 mai 2000 par ladite cour d'appel;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les

pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 08 février 2002...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 29 mai 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Antoine KOUDJENOUME s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 38/2000 rendu le 02 mai 2000 par ladite cour d'appel;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 08 février 2002, le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport ;
Ouï l'Avocat général Clémence YIMBERE épouse DANSOU en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte n° 44/2000 du 29 mai 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Antoine KOUDJENOUME s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 38/2000 rendu le 02 mai 2000 par ladite cour d'appel;
Attendu que le 24 février 2001, Antoine KOUDJENOU a reçu la lettre n° 0373/GCS du 15 février 2001 le mettant en demeure de consigner dans un délai de 15 jours et lui assignant un mois pour déposer un mémoire ampliatif par l'organe d'un avocat, et ce, en application des dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que suite à cette correspondance, Antoine KOUDJENOUME a consigné le 13 mars 2001 mais n'a pas déposé un mémoire ampliatif;
Qu'un nouveau délai d'un mois lui a été imparti par lettre n° 1058/GCS du 25 avril 2001 reçue le 16 mai 2001;
Que le 15 juin 2001, Maître Ernest KEKE, par lettre n° 0334/01/EK/SS du 14 juin 2001, a porté à la connaissance de la Cour sa constitution aux intérêts de KOUDJENOUME et a sollicité un délai pour produire le mémoire ampliatif;
Qu'un troisième et dernier délai d'un mois a alors été accordé par lettre n° 1643/GCS du 02 juillet 2001 reçue le 11 du même mois;
Qu'à ce jour, le mémoire ampliatif n'est pas déposé;
Que l'affaire est réputée en état;
Attendu que le pourvoi est recevable en la forme pour avoir été élevé dans les forme et délai de la loi;
Attendu cependant que les délais pour produire le mémoire ampliatif étant expirés et cette formalité n'ayant pas été accomplie, il convient de clore la procédure en prononçant la forclusion;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Antoine KOUDJENOUME forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi huit février deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Clémence YIMBERE épouse DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 08/02/2002
Civile traditionnelle

Parties
Demandeurs : Antoine KOUDJENOUME
Défendeurs : Patrick KOUBLANOU

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 02 mai 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-02-08;11 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award