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07/02/2002 | BéNIN | N°07/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 février 2002, 07/CA


Etat béninois représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor
C/
Société ARTIO 80
N° 07/CA 07 février 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 14 août 2000, enregistrée au Greffe de la Cour le 17 août 2000 sous n° 820/GCS par laquelle l'Etat béninois, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor, a introduit un recours en révision contre l'Arrêt n° 03/CA rendu le 18 février 1999 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême;
Vu l'Ordonnance n° 2000-031/PCS/CAB du 19 octobre 2000, par laquelle le Président de la Cour Suprêm

e, conformément à l'article 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, remise en vigueu...

Etat béninois représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor
C/
Société ARTIO 80
N° 07/CA 07 février 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 14 août 2000, enregistrée au Greffe de la Cour le 17 août 2000 sous n° 820/GCS par laquelle l'Etat béninois, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor, a introduit un recours en révision contre l'Arrêt n° 03/CA rendu le 18 février 1999 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême;
Vu l'Ordonnance n° 2000-031/PCS/CAB du 19 octobre 2000, par laquelle le Président de la Cour Suprême, conformément à l'article 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990, a fait droit à la requête du Conseil de la Société ARTICO-80 .
Vu les lettres n° 2604, 2605/GCS en date du 20 octobre 2000, par laquelle l'Ordonnance n° 2000-031/PCS-CAB du 19 octobre 2000, portant abréviation du délai de procédure a été notifié respectivement à Maître Raphaël C. AHOUANDOGBO; à l'Etat béninois représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor et au Ministre des Finances et de l'Economie;
Vu la lettre n° 2819/GCS en date du 07 novembre 2000 par laquelle le mémoire ampliatif de l'Agent Judiciaire du Trésor a été communiqué, pour ses observations, à Maître Raphaël C. AHOUANDOGBO;
Vu la lettre n° 520/11/00/RCA/AI du 16 novembre 2000 enregistrée au Greffe de la Cour le 22 novembre 2000 sous n° 1192/GCS, par laquelle Maître Raphaël C. AHOUANDOGBO, agissant au nom et pour le compte de la Société ARTICO-80 Liquidation, a fait parvenir à la Cour son mémoire responsif reconventionnel;
Vu la lettre n° 3126/GCS en date du 28 novembre 2000, par laquelle le mémoire responsif reconventionnel a été communiqué, pour une réplique éventuelle, à l'Etat béninois représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor;
Vu la lettre n° 937/AJT/SA du 13 décembre 2000 enregistrée au Greffe de la Cour le 14 décembre 2000 sous n° 1295/GCS, par laquelle l'Etat béninois représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor a produit son mémoire en réplique valant observations;
Vu les lettres n°s 447 et 456/11/01/RCA/AI des 05 et 06 novembre 2001 enregistrées le 14 novembre 2001 sous les n°s 1203 et 1204/GCS par lesquelles, Maître Raphaël C. AHOUANDOGBO, Conseil de la Société ARTICO-80 a fait parvenir à la Cour une nouvelle observation relative au caractère non susceptibles de recours des décisions rendues par la Cour Suprême;
Vu la lettre n° 2726/GCS en date du 20 novembre 2001 par laquelle la Cour a demandé au Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Cotonou de communiquer à la Cour, certaines informations relatives au jugement n° 43 du 16 avril 1998;
Vu l'accusé de réception de la précédente correspondance en date du 21 novembre 2001 enregistrée au Greffe de la Cour le 28 novembre 2001 sous n° 1249/GCS, par laquelle le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Cotonou a donné suite à la Cour;
Vu la lettre n° 1878/AJT/BGC/SA du 21 novembre 2001 enregistrée à la Cour le 22 novembre 2000 sous n° 649/CS/CA, par laquelle l'Agent Judiciaire du Trésor représentant les intérêts de l'Etat a présenté à la Cour ses observations sur les correspondances datées des 08 et 09 octobre 2001 qui lui aurait adressées Maître Raphaël C. AHOUANDOGBO, Conseil de la Société ARTICO-80;
Vu la lettre n° 2092/AJT/PAK/SA du 31 décembre 2001 enregistrée au Greffe de la Cour le 02 janvier 2002 sous n° 0003/GCS par laquelle l'Agent Judiciaire du Trésor a fait parvenir à la Cour un mémoire additif suite au rabat de délibéré ordonné par la Cour le jeudi 13 décembre 2001;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les autres correspondances et pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur le délai du recours en révision
Considérant en ce qui concerne le délai en matière de révision que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 en ses articles 75 et 76 reste silencieux. Que ce silence doit être souverainement apprécié par le juge en tenant compte d'une part du caractère trop exceptionnel de la révision, d'autre part de l'importance du principe de la sécurité juridique et du caractère raisonnable du délai de saisine;
Considérant que dans le cas d'espèce, le silence du législateur est perçu par le demandeur comme la liberté laissée aux parties de saisir la Cour dès qu'elles auront connaissance d'un nouvel élément susceptible de modifier la décision rendue; que par ailleurs la demande de révision faite par l'Etat porte sur un dossier de plein contentieux;
Qu'enfin dans le dossier querellé, l'Etat demandeur en révision est condamné dans cette affaire de contrat de marchés publics résilié, à payer à la Société ARTICO-80 la somme de trois milliards de francs; que dans ces conditions et eu égard à ces différents éléments un recours en révision présenté le 14 août 2000 soit 18 mois après l'arrêt n° 03/CA du 18 février 1999 doit être examiné et ne saurait donc être regardé comme irrecevable;
Qu'il échet donc de déclarer recevable le recours du 14 août 2000 par lequel l'Agent Judiciaire du Trésor représentant l'Etat béninois sollicite de la juridiction de céans la révision de l'arrêt n° 03/CA du 18 février 1999, instance ARTICO-80 contre Etat béninois;
Sur le caractère obligatoire du ministère d'avocat
Considérant que, conformément aux articles 42 et 64 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, le ministère d'un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour Suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir. Qu'ainsi un recours en révision introduit sans le ministère d'un avocat est irrecevable. Mais considérant que devant la juridiction administrative l'Etat bénéficie toujours d'une dispense d'avocat soit en demande, soit en défense ou en intervention. Cette dispense ne le prévoit pas dans la faculté de se faire représenter par un avocat.
Qu'il échet de recevoir le recours en révision introduit par l'Etat directement sans l'organe d'un avocat;
AU FOND
Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 en son article 75 dispose qu'un recours en révision est ouvert aux parties lorsqu'après arrêt rendu des pièces inconnues lors des débats de nature à modifier la décision de la Chambre Administrative, seront présentés; que cette condition recouvre trois éléments à savoir:
1°) un arrêt rendu
2°) des pièces inconnues lors des débats
3°) des pièces de nature à modifier la décision rendue par la Chambre Administrative.
Qu'ainsi, il faut que les justifications jointes à la demande en révision aient existé antérieurement à l'arrêt; que le demandeur en révision ait été dans l'impossibilité ou mis dans l'impossibilité de les produire;
Qu'enfin le juge n'ait pas eu en sa possession les moyens de connaître et d'apprécier les éléments au sujet desquels la révision est demandée;
Considérant que, dans le cas d'espèce, les deux premiers éléments sont réunis. Qu'en ce qui concerne le dernier élément la liquidation de la Société ARTICO-80 prononcée par jugement n° 43/2è chambre commerciale du 16 avril 1998 du Tribunal de Première Instance de Cotonou pose problème;
Considérant en effet que dans la procédure administrative contentieuse, la notion de qualité n'a pas toujours pour seul sens le titre sous lequel une partie ou un plaideur figure dans un acte juridique ou dans une instance mais recouvre aussi l'intérêt c'est-à-dire l'avantage d'ordre pécuniaire ou moral que présente pour une personne l'exercice d'un droit ou d'une action; qu'ainsi la qualité va de pair avec l'intérêt;
Considérant que s'il y a eu qualité au moment de la saisine de la part de l'ancien représentant de la Société ARTICO-80. Cette qualité du fait de la mise en faillite de ladite société par jugement n° 43/2è chambre commerciale du 16 avril 1998 du Tribunal de Première Instance de Cotonou n'est pas restée intacte au jour de l'arrêt de la Cour Suprême le 18 février 1999;
Considérant en effet, que l'intérêt de l'ancienne Société ARTICO-80 au jour de la demande était de voir condamner l'Etat béninois à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts;
Qu'à partir du 16 avril 1998, date du jugement de liquidation, cet intérêt ne peut plus être pour ladite société désormais mise en faillite, de voir condamner l'Etat béninois à lui payer une certaine somme, mais plutôt à ARTICO-80 Liquidation;
Considérant donc que sous cet angle,
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Les recours pour excès de pouvoir en date du 23 juin 1999 par lesquels les sieurs OGOUNCHI Aubin et HOUNMENOU C. Victorin sollicitent l'annulation des Directives n° 005/MISAT/DGPN/DAP/SP-C du 05 janvier 1998, portant Directives pour la reconstitution de carrière, le reversement et le reclassement des fonctionnaires de Police; l'annulation des Arrêtés n°s 46 et 47/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998, par lesquels l'Administration, en se fondant sur lesdites directives, a procédé à la reconstitution de leur carrière, sont recevables.
Article 2: Il est rappelé à l'Administration de la Police l'Arrêt n° 08/CA du 1er février 2001par lequel la Cour avait déjà annulé les directives incriminées.
Article 3: Les arrêtés n°s 46 et 47/MISAT/DGPN/
CNRCPN du 04 mars 1998, en ce qui concerne les requérants, sont annulés, avec toutes les conséquences de droit, notamment la reconstitution de carrière des requérants, conformément aux articles 52 à 61 de la Loi n° 93-010 du 20 août 1997 et 53 point 3, 61 du Décret n° 97-622 du 30 décembre 1997.
Article 4: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 5: Le présent Arrêt sera notifié aux sieurs OGOUNCHI Aubin, HOUNMENOU C. Victorin; au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au Journal Officiel de la République du BENIN.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize décembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Norbert KASSA,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 07/CA
Date de la décision : 07/02/2002
2e section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-02-07;07.ca ?
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