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07/02/2002 | BéNIN | N°06/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 février 2002, 06/CA


NATO Esseh Faustin
C/
Ministre du Développement Rural
N° 06/CA 07 février 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Porto-Novo du 24 janvier 1995 enregistrée au Greffe de la Cour le 30 janvier 1995 sous n° 019/GCS, par laquelle Monsieur NATO Esseh Faustin en service à la Direction du Génie Rural a introduit un recours pour excès de pouvoir en annulation de la Note de Service n° 168/MDR/DC/CC/CP du 15 avril 1993 du Ministre du Développement Rural portant sa remise à disposition du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Admin

istrative;
Vu la lettre n° 562/GCS du 11 avril 1996 invitant le requérant à ...

NATO Esseh Faustin
C/
Ministre du Développement Rural
N° 06/CA 07 février 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Porto-Novo du 24 janvier 1995 enregistrée au Greffe de la Cour le 30 janvier 1995 sous n° 019/GCS, par laquelle Monsieur NATO Esseh Faustin en service à la Direction du Génie Rural a introduit un recours pour excès de pouvoir en annulation de la Note de Service n° 168/MDR/DC/CC/CP du 15 avril 1993 du Ministre du Développement Rural portant sa remise à disposition du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative;
Vu la lettre n° 562/GCS du 11 avril 1996 invitant le requérant à produire à la Cour son mémoire ampliatif, lequel a été adressé à la Cour et enregistré au Greffe le 08 juillet 1996 sous n° 302/GCS;
Vu la correspondance n° 1112/GCS du 16 octobre 1996, par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués au Ministre du Développement Rural pour ses observations;
Vu la mise en demeure par lettre n° 165/GCS du 12 février 1997 et la réponse de l'Administration transmettant à la Cour lesdites observations enregistrées au Greffe le 21 mars 1997 sous n° 137/GCS;
Vu la consignation légale payée par reçu n° 604 du 27 mars 1995;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les autres pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que le requérant a reçu notification de la décision attaquée le 27 avril 1993; que par lettre en date du 14 juin 1993 il a saisi le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative d'une requête aux fins de «sa réhabilitation à la Fonction Publique dans le cadre du PRSA (Projet de Restructuration des Services Agricoles)»; qu'ainsi ladite lettre tient lieu de recours hiérarchique;
Qu'il s'ensuit qu'en considérant le 14 juin 1993, date du recours hiérarchique du requérant et le 30 janvier 1995, date à laquelle la Cour a été saisie de son recours contentieux, il s'est écoulé plus de 19 mois, soit environ 21 mois après la date de notification de la décision querellée; qu'ainsi le délai de recours contentieux est largement expiré; qu'il en serait ainsi quand bien même son recours gracieux en date du 17 novembre 1994 serait pris en considération; or «recours sur recours ne vaut»;
Qu'il en résulte qu'in introduisant son recours contentieux à la Cour le 30 janvier 1995, il est intervenu trop tard et est manifestement hors délai;
Qu'en conséquence le recours de Monsieur NATO Esseh Faustin doit être déclaré irrecevable, n'ayant pas observé les délais légaux prescrits par l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990, et les frais mis à sa charge;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er : Le recours en annulation pour excès de pouvoir de NATO Esseh Faustin en date du 24 janvier 1995 contre la décision n° 168/MDR/DC/CC/CP du 15 avril 1993 du Ministre du Développement Rural est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: La présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept février deux mille deux, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,
Suivent les signatures
DE = 2.000 F
Enregistré à Cotonou le 12/4/02
F° 32 Case 1409-2
Reçu Deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Elisabeth DOUVI
Pour Expédition Certifiée Conforme
Cotonou, le 15 avril 2002
Le Greffier en Chef,
F. TCHIBOZO-QUENUM


2e section contentieuse

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 07/02/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 06/CA
Numéro NOR : 56368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-02-07;06.ca ?
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