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07/02/2002 | BéNIN | N°05/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 07 février 2002, 05/CA


Vodounkpê Alexis
C/
Ministre de la Défense Nationale
N° 05/CA 07 février 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 11janvier 1995 enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1995 sous le n° 018/GCS par laquelle le sieur Vodounkpè Alexis a introduit à la chambre Administrative de la Cour Suprême un recours en réclamation de droits suite à l'adoption de la décision n° 0059/PR/CAB/MIL du 1er mars 1988 du Président de la République, chef de l'Etat, Président du Conseil Exécutif National, Ministre de la Défense et des Forces Armées

Populaires, portant réforme par mesure disciplinaire;
Vu la lettre n° 98/GCS du 06...

Vodounkpê Alexis
C/
Ministre de la Défense Nationale
N° 05/CA 07 février 2002
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 11janvier 1995 enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1995 sous le n° 018/GCS par laquelle le sieur Vodounkpè Alexis a introduit à la chambre Administrative de la Cour Suprême un recours en réclamation de droits suite à l'adoption de la décision n° 0059/PR/CAB/MIL du 1er mars 1988 du Président de la République, chef de l'Etat, Président du Conseil Exécutif National, Ministre de la Défense et des Forces Armées Populaires, portant réforme par mesure disciplinaire;
Vu la lettre n° 98/GCS du 06 février 1995 par laquelle le requérant a été informé de ce que sa requête est tardive;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général RenéLouis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité:
Considérant que par requête en date à Azohouè-Aliho du 11 janvier 1995 susvisée, le sieur VODOUNKPE Alexis, a saisi la
Cour d'un recours en réclamation de droite suite à l'adoption de la décision n° 0059/PR/CAB/MIL du 1er mars 1988 du Président de la République, Chef de l'Etat, Président du Conseil Exécutif National, Ministre de la Défense et des forces Armées Populaires, portant sa réforme par mesure disciplinaire.
Considérant que par correspondance n° 98/GCS du 6 février 1995, le requérant, sur instructions du Conseiller-Rapporteur, a été informé de ce que sa requête est tardive.
Considérant en effet que l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR organisant la procédure devant la Cour Suprême, dispose:
«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision;
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'aliéna précédent..»;
Qu'en application de ces dispositions de la loi, le requérant n'aurait pas dû attendre près de sept (7) ans, pour saisir la Cour au Contentieux;
Considérant qu'en ne la saisissant que près de sept (7) ans après l'exécution à son égard de la décision querellée, sa requête doit être considérée comme effectivement tardive et en conséquence être déclarée irrecevable, nonobstant le fait que le requérant n'ait accompli aucune formalité préliminaire, ni de consignation légale, au sens de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR sus-indiquée, ni d'apposition du timbre de dimension sur sa requête au sens de l'article 682 du Code Général des Impôts, la Cour ne l'ayant pas invité non plus à le faire;
Considérant par ailleurs, que, prié par la Cour de produire copie de son recours administratif préalable adressé à l'Administration, avec justificatifs à l'appui, par lettre n° 1668/GCS du 16 septembre 1999, le requérant n'a pas daigné répondre aux sollicitations de la Cour;
Qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions précitées de l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, de le déclarer irrecevable de ce Chef,
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er: Le recours du sieur VODOUNKPE Alexis, en date du 11 janvier 1995, en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0059/PR/CAB/MIL du 1er mars 1988 du Président de la République, Chef de l'Etat, Président du Conseil Exécutif National, Conseil des Ministres d'alors, Ministre de la Défense et des Forces Armées Populaires, portant sa réforme par mesure disciplinaire, est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite à Monsieur VODOUNKPE Alexis, au Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: Les frais sont mis à la charge du Requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi sept février deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 05/CA
Date de la décision : 07/02/2002
1re section contentieuse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-02-07;05.ca ?
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