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25/01/2002 | BéNIN | N°15

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 janvier 2002, 15


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 22 juin 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Rafikou ALABI, conseil de la SOTRAM, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 031/2eCCMS/2000 du 22 mars 2000 de la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou dans l'affaire opposant la SOTRAM à Thomas ZOUMENOU ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 197

0 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonc...

La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 22 juin 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Rafikou ALABI, conseil de la SOTRAM, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 031/2eCCMS/2000 du 22 mars 2000 de la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou dans l'affaire opposant la SOTRAM à Thomas ZOUMENOU ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 25 janvier 2002, le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport ;
Ouï l'Avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte n° 020/2000 du 22 juin 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Rafikou ALABI, conseil de la SOTRAM, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 031/2eCCMS/2000 rendu le 29 mars 2000 par la chambre sociale de la cour d'appel de Cotonou dans l'affaire opposant la SOTRAM à Thomas ZOUMENOU ;
Attendu que le mémoire ampliatif a été produit le 08 mars 2001 par l'organe de maître Rafikou ALABI tandis que le mémoire en défense a été déposé le 18 juin 2001 par l'organe de maître Eliane B. EGUE-ADOTE;
Que la procédure est réputée en état;
EN LA FORME
Attendu le présent pourvoi a été élevé dans les formes et délai de la loi;
Qu'il convient, dès lors, de la déclarer recevable;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par jugement contradictoire n° 77/97 du 7 juillet 1997, le tribunal de première instance de Cotonou a constaté que Thomas ZOUMENOU a été licencié de manière abusive par son employeur, la SOTRAM; que le tribunal a, en conséquence, condamné celle-ci au paiement des sommes suivantes:
- indemnité compensatrice de préavis 25.000 francs;
- indemnité de licenciement 29.375 francs;
- indemnité de congé payé 25.000 francs;
- dommages-intêrets 1.000.000 francs;
Attendu que ce jugement a été confirmé par arrêt n° 031/2e CCMS/2000 du 29 mars 2000 de la cour d'appel de Cotonou sur le principe du caractère abusif du licenciement et en ce qui concerne le quantum des indemnités;
Mais, que l'arrêt, s'agissant du quantum des dommages-intêrets, a réformé la décision en ramenant le montant à huit cent mille francs;
Que cet arrêt est attaqué par le présent pourvoi;
Attendu que le mémoire ampliatif développe un moyen de cassation tiré de la violation de la loi par fausse qualification des faits;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi par fausse qualification des faits
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de s'être seulement fondé, pour juger qu'il y a eu licenciement abusif, sur la somme de cinquante mille francs qu'il a qualifiée d'indemnité, somme versée à titre forfaitaire et purement humanitaire par la SOTRAM à son employé Thomas ZOUMENOU revenu après plusieurs mois d'abandon de poste réclamer des droits de licenciement, alors que, selon le moyen, les juges du fond devaient exiger la preuve écrite du prétendu licenciement et ce, conformément au code du travail qui dispose en son article 32 alinéa 3: «La notification de la rupture du contrat doit être faite par écrit avec la mention obligatoire du motif de cette rupture»;
Que la demanderesse au pourvoi conclut que l'arrêt, en procédant comme il l'a fait, a violé les dispositions de l'article 32 alinéa 3 du code du travail par fausse qualification des faits;
Mais attendu que la formalité prescrite à l'article 32 alinéa 3 du code du travail et consistant à notifier la rupture du contrat par écrit avec la mention obligatoire du motif de cette rupture, est une exigence à la charge des contractants, laquelle ne saurait faire obstacle à l'exercice par les juges du fond de leur pourvoir souverain d'apprécier et de rechercher dans les circonstances de l'espèce, le cas échéant, les éléments de preuve de la rupture du contrat et de celui qui en a pris l'initiative;
Que dans le cas d'espèce, c'est dans l'exercice de son pourvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel de Cotonou, en l'absence d'un écrit, a relevé que l'initiative de la rupture de contrat émane de l'employeur SOTRAM, que la preuve en est fournie par le versement de droits de cinquante mille francs à l'employé Thomas ZOUMENOU et que ce licenciement revêt un caractère abusif en raison de l'inobservation des formalités édictées par l'article 32 du code du travail, à savoir le préavis, la notification par écrit avec la mention obligatoire du motif, et en raison de l'inexistence d'un motif réel et sérieux de licenciement;
D'où il suit que le moyen du motif n'est pas fondé;
Par ces motifs ,
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette au fond;
Met les frais à la charge de la SOTRAM;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jean-Baptiste MONSI }
et { CONSEILLERS;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-cinq janvier deux mille deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 25/01/2002
Sociale

Parties
Demandeurs : SOTRAM
Défendeurs : THOMAS ZOUMENOU

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cotonou (Chambre sociale), 22 mars 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2002-01-25;15 ?
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