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13/12/2001 | BéNIN | N°61/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 2001, 61/CA


Arrêt N° 61 /CA du 13 décembre 2001


ALLI GISELE
C/
Ministre des Finances
La Cour,
Vu le requête en date du 15 février 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 02 mars 1993 sous le n° 48/GCS, par laquelle dame Gisèle ALI, par l'organe des ses Conseils, Maîtres Grâce d'ALMEIDA, Gracia NOUTAÏS-HOLLO, Marie-Elise GBEDO, toutes trois,Avocats à la Cour d'Appel de Cotonou, a saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 206/MF/DC/CC du 07 octobre 1992.
Vu la lettre n° 959/GCS du 22 juillet 1997 par l

aquelle le requête et le mémoire ampliatif de la requérante ont été communiqués, pour ses...

Arrêt N° 61 /CA du 13 décembre 2001


ALLI GISELE
C/
Ministre des Finances
La Cour,
Vu le requête en date du 15 février 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 02 mars 1993 sous le n° 48/GCS, par laquelle dame Gisèle ALI, par l'organe des ses Conseils, Maîtres Grâce d'ALMEIDA, Gracia NOUTAÏS-HOLLO, Marie-Elise GBEDO, toutes trois,Avocats à la Cour d'Appel de Cotonou, a saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 206/MF/DC/CC du 07 octobre 1992.
Vu la lettre n° 959/GCS du 22 juillet 1997 par laquelle le requête et le mémoire ampliatif de la requérante ont été communiqués, pour ses observations, au Ministre des Finances;
Vu les observations n° 226-C/DCAJT/SP du 15 décembre 1997 du Directeur du Contentieux et de l'Agence Judiciaire du Trésor.
Vu la réplique en date du 28 avril 1998 des Conseils de la requérante aux dites observations;
Vu la Consignation légale constatée au dossier par reçu n° 841 du 24 avril 1996;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu le Décret n° 81-50 du 26 février 1981 donnant pleins pouvoirs à tout membre du Conseil Exécutif National de suspendre notamment tout Directeur Général.;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller-Rapporteur en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Considérant que le recours de la requérante est recevable pour être introduit dans les forme et délai de la loi.
AU FOND
Considérant que la requérante au soutien de sa demande expose:
- Que par l'arrêté querellé, elle a été suspendue de ses fonctions de Directrice Générale de la Caisse Autonome d'Amortissement;
- Que par un autre arrêté, l'arrêté n° 207/MF/DC/CC du même jour, 07 octobre 1992, Monsieur FATIOU Radji, précédemment Directeur Adjoint de ladite caisse, a été promu Directeur Général par intérim;
- Que la suspension intervenue fait suite à une demande d'explication, la demande n° 843-C/MF/DC/CC du 05 octobre 1992 à elle adressée par son Ministre de tutelle, Ministre des Finances;
- Que le motifs invoqués pour justifier la sanction sont:
* Carence notoire,
* Insubordination caractérisée vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques.
- Que jugeant abusive une telle sanction, elle la défère à la censure de la Cour qu'elle prie de dire et juger que les motifs invoqués pour justifier la suspension sont mal fondés; et que la sanction elle-même est abusive. Qu'elle demande d'annuler la suspension et de la rétablir dans ses fonctions de Directrice Générale de la Caisse Autonome d'Amortissement.
Sur les moyens de la requérante tirés de:
1°) - L'illégalité de la suspension pour vice de forme et incompétence;
2°) - L'illégalité de la suspension pour inexistence des motifs de carence et d'insubordination.
Considérant que l'examen de ces moyens fait ressortir que la requérante analyse la mesure de suspension en mesure de révocation et fait une conclusion volontaire des deux notions;
qu'il est clair que seule l'autorité de nomination est habilitée à prononcer la révocation de la personne nommée.
Considérant qu'en l'espèce, le Ministre des Finances n'a fait que suspendre dame ALLI Gisèle en se fondant sur les dispositions du décret n° 81-50 du 26 février 1981 qui précise en son article premier:
Article 1er: "Il est donné pleins pouvoirs à tout membre du Conseil Exécutif National de suspendre sans solde de ses fonctions tout Agent Permanent de L'Etat, notamment tout Directeur et Chef de Service Administratif, tout Directeur Général, Directeur Général Adjoint et Directeur d'une Entreprise Publique, Semi-Publique, Nationale ou Provinciale relevant de son autorité, nommé ou non par décret en Conseil Exécutif National et dont les agissements sont contraires soit aux intérêts du Service ou de l'Entreprise, soit aux obligations de respect de la hiérarchie".
Considérant qu'il est aisé de montrer que les agissements de dame Gisèle ALLI sont contraires aux obligations du respect de la hiérarchie exigées par le décret précité. Qu'ainsi les propos adressés au Ministre des Finances tels qu' "il était libre de la maintenir ou non dans ses fonctions actuelles. . Dans ce cas, Monsieur le Ministre, faites-moi partir de mon poste. . Je ne m'accrochais pas à ce poste." illustrent le manquement de la requérante aux obligations du respect de la hiérarchie.
Qu'ainsi sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et en considération des développements de l'Agent Judiciaire du Trésor essentiellement fondés sur l'application du décret du 26 février 1981 qui donne pleins pouvoirs aux membres du Conseil Exécutif National (Conseil des Ministres) aux fins de suspendre des Agents sous leur autorité, il convient de rejeter purement et simplement le requête de dame Gisèle ALLI./.
PAR SES MOTIFS,
DECIDE;
Article 1er: Le recours de la requérante en date du 15 février 1993, en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 206/MF/DC/CC du 07 octobre 1992 du Ministre des Finances, portant sa suspension de ses fonctions de Directrice Générale de la Caisse Autonome d'Amortissement, est recevable.
Article 2: Ledit recours est rejeté.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite à Madame Gisèle ALLI, au Ministre des finances et de l'Economie ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême
Article 4: Les dépens sont à la charge de la requérante
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize décembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Norbert KASSA
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président Le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 61/CA
Date de la décision : 13/12/2001
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : ALLI GISELE
Défendeurs : Ministre des Finances

Références :

Décision attaquée : MF, 07 octobre 1992


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-12-13;61.ca ?
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