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13/12/2001 | BéNIN | N°054/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 2001, 054/CA


N° 054/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001

MOUSTAPHA ROSE-MARIE
C/
MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête en date du 05 septembre 1994, enregistrée au Greffe de la Cour le 09 septembre 1994 sous le n° 253/GCS par laquelle Madame MOUSTAPHA Rose-Marie, B.P. 06-246 Cotonou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus de l'Administration de lui accorder une pension de retraite, après vingt-deux ans de services effectifs;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avr

il 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par l...

N° 054/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001

MOUSTAPHA ROSE-MARIE
C/
MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DU TRAVAIL ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête en date du 05 septembre 1994, enregistrée au Greffe de la Cour le 09 septembre 1994 sous le n° 253/GCS par laquelle Madame MOUSTAPHA Rose-Marie, B.P. 06-246 Cotonou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus de l'Administration de lui accorder une pension de retraite, après vingt-deux ans de services effectifs;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que par lettre en date à Cotonou du 06 décembre 1995 enregistrée au Greffe de la Cour le 14 décembre 1995 sous le n° 360/GCS, la requérante informe la Cour du fait que l'Administration lui a reconnu le droit à la retraite et lui a délivré un livret de pension depuis le 24 novembre 1995, sollicite en conséquence de la Cour la radiation du dossier n° 94-37/CA du rôle de la Chambre Administrative, motif pris de ce que son recours est devenu sans objet;
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à la requérante de ce que son recours est devenu sans objet;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours de la requérante est devenu sans objet.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite à la requérante, au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: les dépens sont à la charge de la requérante.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize décembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 054/CA
Date de la décision : 13/12/2001
2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : MOUSTAPHA ROSE-MARIE
Défendeurs : MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU TRAVAIL ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

Références :

Décision attaquée : MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,DU TRAVAIL ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE, 05 septembre 1994


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-12-13;054.ca ?
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