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13/12/2001 | BéNIN | N°051/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 2001, 051/CA


N° 051/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001

ALI DANIEL
C/
O. P. T
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 12 septembre 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 02 octobre 1991 sous le n° 130/GCS par laquelle le sieur ALI Daniel, Agent de l'Office des Postes et Télécommunications (OPT) a, par l'Organe de Maître Saïdou AGBANTOU, Avocat près la Cour d'Appel, introduit à la Chambre Administrative de la Cour Suprême un recours pour excès de pouvoir tendant à annuler la décision du Conseil de Discipline de l'Office d

es Postes et Télécommunications (OPT) en date du 18 novembre 1987 ;
Vu les lettres ...

N° 051/CA du Répertoire Arrêt du 13 décembre 2001

ALI DANIEL
C/
O. P. T
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 12 septembre 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 02 octobre 1991 sous le n° 130/GCS par laquelle le sieur ALI Daniel, Agent de l'Office des Postes et Télécommunications (OPT) a, par l'Organe de Maître Saïdou AGBANTOU, Avocat près la Cour d'Appel, introduit à la Chambre Administrative de la Cour Suprême un recours pour excès de pouvoir tendant à annuler la décision du Conseil de Discipline de l'Office des Postes et Télécommunications (OPT) en date du 18 novembre 1987 ;
Vu les lettres n°s 418 et 419/GCS du 29 novembre 1991 par lesquelles le Conseil du requérant a été invité à consigner et à apposer les timbres fiscaux sur la requête;
Vu la mise en demeure par lettre n° 213/GCS du 21 février 1996 invitant le requérant à produire son mémoire ampliatif, lequel est transmis à la Cour et enregistré au Greffe le 22 mars 1996 sous le n° 056/GCS;
Vu la correspondance n° 661/GCS du 18 avril 1996 communiquant la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif ainsi que les pièces y annexées de ALI Daniel au Directeur Général de l'Office des Postes et Télécommunications pour ses observations, lesquelles sont parvenues à la Cour et enregistrées le 12 août 1996 sous le n° 379/GCS;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 410 du 27 mai 1992;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Norbert KASSA en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 dispose:
«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification;
Avant de se pouvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pouvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée.......
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article précédent»;
Mais considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que par requête en date du 15 avril 1988, le requérant a saisi d'un recours hiérarchique le Ministre du Travail et des Affaires Sociales «en vue de l'allègement de la sanction de révocation proposée à son encontre»; Que cependant, invité à produire ladite pièce par lettre de la Cour en date du 29 novembre 1991, il n'a pu rapporter la preuve de ses allégations; qu'ainsi n'ayant pu produire les pièces justificatives du recours hiérarchique, son recours contentieux en date du 02 octobre 1991 doit être déclaré irrecevable ;
Que néanmoins il fit parvenir à la Cour la correspondance du Ministre du Travail et des Affaires Sociales en date du 02 juillet 1991 par laquelle celui-ci, en réponse à sa requête du 24 décembre 1990, lui notifia le refus catégorique de son employeur de rapporter sa décision de révocation et par la même occasion lui indiqua la voie du recours en l'invitant à saisir la Chambre Administrative de la Cour Suprême;
Qu'il s'ensuit, quand bien même cette date du 02 juillet 1991 serait prise en considération, qu'entre le 24 décembre 1990, date à laquelle son nouveau recours hiérarchique a été introduit auprès du Ministre du Travail et des Affaires Sociales et le 02 octobre 1991, date de la saisine de la Cour, il s'est écoulé plus de neuf (09) mois au lieu de quatre (04) comme il est prescrit par la loi; qu'ainsi son recours contentieux est manifestement hors délai;
Considérant par ailleurs que même si l'on considère le 02 juillet 1991 comme point de départ du délai du recours contentieux du fait que c'est l'Administration elle-même qui, suite à son refus, lui a indiqué la voie du recours contentieux, le requérant aurait dû saisir la Cour au plus tard deux mois après ladite notification, soit le 03 septembre 1991 au lieu du 02 octobre 1991 comme il l'a fait;
Que dès lors, la saisine de la Cour le 02 octobre 1991 par le requérant est tardive et manifestement hors délai;
Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure à l'irrecevabilité du recours de ALI Daniel pour non respect des forme et délai prescrits par la loi et de mettre les frais à sa charge;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir en date à Cotonou du 12 septembre 1991 de Mon sieur ALI Daniel tendant à annuler la décision de révocation du Conseil de discipline de l'Office des Postes et Télécommunications (OPT) du 18 novembre 1987 , est irrecevable.
Article 2: les dépens sont à la charge du requérant..
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize décembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Norbert KASSA, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : ALI DANIEL
Défendeurs : O. P. T

Références :

Décision attaquée : O. P. T, 12 septembre 1991


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 13/12/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 051/CA
Numéro NOR : 56355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-12-13;051.ca ?
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