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20/09/2001 | BéNIN | N°42/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 septembre 2001, 42/CA


Texte (pseudonymisé)
N° 42/CA du Répertoire Arrêt du 20 septembre 2001
Consorts B Ab
C/
Préfet de l'Atlantique
et SINDJI Jules
La Cour,
Vu les deux requêtes, la première en date à Cotonou du 06 avril 1992, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 21 avril 1992 sous le n° 107/GCS, la seconde en date à Cotonou du 03 janvier 1996 enregistrée à la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 janvier 1996, requêtes précédées de deux recours administratifs préalables, le premier en date à Cotonou du 25 mai 1980, le second en date à Cotonou du 22 avril 1991, par ces r

equêtes les consorts B Ab sollicitent l'annulation du permis d'habiter n° 2/184 du 22 ...

N° 42/CA du Répertoire Arrêt du 20 septembre 2001
Consorts B Ab
C/
Préfet de l'Atlantique
et SINDJI Jules
La Cour,
Vu les deux requêtes, la première en date à Cotonou du 06 avril 1992, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 21 avril 1992 sous le n° 107/GCS, la seconde en date à Cotonou du 03 janvier 1996 enregistrée à la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 janvier 1996, requêtes précédées de deux recours administratifs préalables, le premier en date à Cotonou du 25 mai 1980, le second en date à Cotonou du 22 avril 1991, par ces requêtes les consorts B Ab sollicitent l'annulation du permis d'habiter n° 2/184 du 22 avril 1980 relatif à la parcelle 898 «F» de Cotonou;
Vu les communications faites pour leurs observations des requêtes susvisées des requérants au Préfet de l'Atlantique respectivement par lettres n° 216/GCS du 24 février 1997, n° 704/GCS du 20 mai 1997 ;
Vu la consignation légale payée par les requérants et constatée par reçu n° 561 du 19 octobre 1994;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Aa Ac A en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à laloi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 dispose en ses alinéas 1, 2 et 3:
«Article 68: Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet »
Considérant qu'il ressort du dossier que courant 1980, les consorts B Ab ont été informés de l'existence du Permis d'Habiter n° 2/184 du 24 avril 1980;
Considérant que les requérants ont adressé un recours hiérarchique au Président de la République le 29 janvier 1992 aux fins d'annulation du Permis d'Habiter querellé;
Considérant que la première saisine de la Cour Suprême a été faite le 22 avril 1992, laquelle saisine a été enregistrée au Greffe de la Cour le 24 avril 1992 sous le n° 107/GCS;
Que la seconde saisine a été faite le 11 janvier 1996 par requête introductive d'instance en date à Cotonou du 03 janvier 1996;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que dès la connaissance acquise, les requérants n'ont pas formulé le recours administratif préalable dans les délais légaux ;
Qu'en se comportant de la sorte, les requérants ont violé les dispositions de l'article 68 alinéa 1 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 citée ci-dessus;
Qu'il déchet de conclure à l'irrecevabilité» du recours pour excès de pouvoir des consorts B Ab contre le Permis d'Habiter n° 2/184 du 24 avril 1980 délivré par la Préfecture de l'Atlantique, sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir contre le permis d'habiter n° 2/184 du 22 avril 1980 est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge des requérants.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim G. AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt septembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Aa Ac A,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 42/CA
Date de la décision : 20/09/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : Consorts HOUSSOU AZONSI
Défendeurs : Préfet de l'Atlantique et SINDJI Jules

Références :

Décision attaquée : Préfet de l'Atlantique et SINDJI Jules, 11 janvier 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-09-20;42.ca ?
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