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20/09/2001 | BéNIN | N°37/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 septembre 2001, 37/CA


Arrêt N° 37/CA du 20 septembre 2001


d'ALMEIDA Julien
C/
- Préfet du Zou
- AHOUANDJINOU Nestor
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 23 septembre 1988, enregistrée au Greffe de la Cour le 27 septembre 1988 sous n° 184, par laquelle Monsieur Julien d'ALMEIDA, par l'organe de Maître François AMORIN, introduit un recours contre le Permis d'Habiter n° 1/169/SAGD délivré le 30 août 1982 à Monsieur AHOUANDJINOU Nestor;
Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 03 mars 1980 adressé à la Cour et enregistré au G

reffe le 06 mars 1989 sous n° 032;
Vu les observations en défense du Président du Comité d'Et...

Arrêt N° 37/CA du 20 septembre 2001


d'ALMEIDA Julien
C/
- Préfet du Zou
- AHOUANDJINOU Nestor
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 23 septembre 1988, enregistrée au Greffe de la Cour le 27 septembre 1988 sous n° 184, par laquelle Monsieur Julien d'ALMEIDA, par l'organe de Maître François AMORIN, introduit un recours contre le Permis d'Habiter n° 1/169/SAGD délivré le 30 août 1982 à Monsieur AHOUANDJINOU Nestor;
Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 03 mars 1980 adressé à la Cour et enregistré au Greffe le 06 mars 1989 sous n° 032;
Vu les observations en défense du Président du Comité d'Etat d'Administration de la Province, Préfet du Zou adressées à la Cour et enregistrées au Greffe les 14 juillet 1989 et 21 mars 1990 sous les n°s 118 et 0011;
Vu le mémoire d'intervention en défense des conseils de Monsieur AHOUANDJINOU Nestor en date du 28 juin 1989 enregistré à la Cour le 07 juillet 1989 sous n° 113;
Vu le mémoire en réplique des conseils de l'intervenant en date du 04 février 1994 enregistrée au Greffe de la Cour le 24 mai 1995 sous n° 133/HGCS;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 255 du 13 décembre 1988;
Vu la Loi n° 81-004 du 23 mars 1981 portant Organisation Judiciaire en République Populaire du Bénin;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKPA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 25 mai 1988, le requérant a adressé au Préfet du Zou un recours gracieux qu'il a reçu le 27 mai 1988 comme en atteste l'Avis de réception n° 9498 du 26 mai 1988; que le requérant par son conseil, y allègue «que le 25 février 1988, le conseil du camarade AHOUANDJINOU Nestor communiquait au conseil de l'exposant photocopie d'un Permis d'Habiter n° 4/169/SAGD délivré au camarade AHOUANDJINOU le 30 août 1982 sous la signature du camarade ZIME MAKO BONI, Secrétaire Général du Zou»; qu'ainsi, il apparaît qu'entre le 25 février 1988, date à laquelle le requérant reconnaît lui-même avoir eu connaissance de la décision attaquée et le 27 mai 1988, date à laquelle le recours gracieux a été introduit auprès de l'autorité administrative compétente, il s'est écoulé trois (03) mois alors qu'il aurait dû le faire au plus tard dans les deux mois qui suivent;
Qu'il s'ensuit que le délai du recours contentieux étant déjà expiré le 26 avril 1988, son recours gracieux introduit le 27 mai 1988 est intervenu trop tard et donc est manifestement hors délai;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er: Le recours de Monsieur d'ALMEIDA Julien en date du 23 septembre 1988 par lequel il sollicite l'annulation pour excès de pouvoir du Permis d'Habiter n° 4/169/SAGD délivré le 30 août 1982 à Monsieur AHOUANDJINOU Nestor, est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim G. AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt septembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,
Suivent les signatures
DE = 2.000 F
Enregistré à Cotonou le 31/12/01
F° 45 Case 5008-1
Reçu Deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Elisabeth DOUVI
Pour Expédition Certifiée Conforme
Cotonou, le 11 avril 2002
Le Greffier en Chef,
F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 37/CA
Date de la décision : 20/09/2001
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevable

Parties
Demandeurs : d'ALMEIDA Julien
Défendeurs : - Préfet du Zou - AHOUANDJINOU Nestor

Références :

Décision attaquée : Préfet du Zou, 30 août 1982


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-09-20;37.ca ?
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