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20/09/2001 | BéNIN | N°046/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 septembre 2001, 046/CA


N° 046/CA du Répertoire Arrêt du 20 septembre 2001

COLLECTIVITE AKLINKAN AVOCE
GBLIGBLI ET SESSINOU PROSPER
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 07 janvier 1998, enregistrée au Greffe de la Cour le 20 janvier 1998 sous le n° 049/GCS par laquelle le sieur SESSINOU C. Prosper, B.P. 144 Godomey a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/073/DEP-ATL/SG/SAD du 05 février 1996 du Préfet de l'Atlantique, portant abrogation de l'Arrêté Préfectoral n° 02/60

8/DEP-ATL/SG/SAD du 19 décembre 1994 portant retrait et attribution de parcelles ;
V...

N° 046/CA du Répertoire Arrêt du 20 septembre 2001

COLLECTIVITE AKLINKAN AVOCE
GBLIGBLI ET SESSINOU PROSPER
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 07 janvier 1998, enregistrée au Greffe de la Cour le 20 janvier 1998 sous le n° 049/GCS par laquelle le sieur SESSINOU C. Prosper, B.P. 144 Godomey a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/073/DEP-ATL/SG/SAD du 05 février 1996 du Préfet de l'Atlantique, portant abrogation de l'Arrêté Préfectoral n° 02/608/DEP-ATL/SG/SAD du 19 décembre 1994 portant retrait et attribution de parcelles ;
Vu la lettre n° 618/GCS du 01 avril 1999 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif ainsi que les pièces y annexées ont été communiqués au Préfet de l'Atlantique pour ses observations ;
Vu la mise en demeure adressée au Préfet de l'Atlantique par lettre n° 1061/GCS du 17 juin 1999 ;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1169 du 20 mars 1998;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 précitée dispose:
«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification;
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision ;
Le Silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet;
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent.»;
Considérant qu'en application de ces dispositions légales de l'article 68 de l'Ordonnance susvisée, le requérant, dont le recours gracieux est daté du 26 juillet 1996, devrait saisir la Cour au contentieux au plus tard le 25 novembre 1996;
Que ne l'ayant effectivement saisie que le 07 janvier 1998, soit plus d'un an après, il n'a pas observé les prescriptions de la loi;
Que dès lors, son recours doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours du requérant en date du 07 janvier 1998 contre l'Arrêté n° 2/073/DEP-ATL/SG/SAD du 05 février 1996 du Préfet de l'Atlantique, est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite à Monsieur SESSINOU C. Prosper, à la Collectivité AKLINKAN AVOCE Gbligbli, au Préfet de l'Atlantique ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt septembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 046/CA
Date de la décision : 20/09/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : COLLECTIVITE AKLINKAN AVOCE GBLIGBLI ET SESSINOU PROSPER
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUE

Références :

Décision attaquée : PREFET DE L'ATLANTIQUE, 07 janvier 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-09-20;046.ca ?
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