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20/09/2001 | BéNIN | N°045/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 septembre 2001, 045/CA


N° 045/CA du Répertoire Arrêt du 20 septembre 2001

HOIRS HOUNKONNOU GEORGES
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE ET AVOGNON LUCIE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 18 août 1996, enregistrée au Greffe de la Cour le 23 août 1996 sous le n° 423/GCS par laquelle Madame HOUNKONNOU Rita épouse HOUNKONNOU Georges a introduit un recours pour excès de pouvoir tendant à annuler l'arrêté préfectoral n° 2/178/DEP-ATL/SG/SAD du 21 mars 1996 portant retrait et attribution de la parcelle «V» du lot 396 du lotissement d'Ayélawadjè tran

che Kpondéhou II ;
Vu le mémoire ampliatif de la requérante enregistrée au Greffe le...

N° 045/CA du Répertoire Arrêt du 20 septembre 2001

HOIRS HOUNKONNOU GEORGES
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE ET AVOGNON LUCIE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 18 août 1996, enregistrée au Greffe de la Cour le 23 août 1996 sous le n° 423/GCS par laquelle Madame HOUNKONNOU Rita épouse HOUNKONNOU Georges a introduit un recours pour excès de pouvoir tendant à annuler l'arrêté préfectoral n° 2/178/DEP-ATL/SG/SAD du 21 mars 1996 portant retrait et attribution de la parcelle «V» du lot 396 du lotissement d'Ayélawadjè tranche Kpondéhou II ;
Vu le mémoire ampliatif de la requérante enregistrée au Greffe le 09 juin 1997 sous n° 408/GCS ;
Vu les lettres n° 847/GCS et 1892/GCS des 30 juin 1997 et 02 septembre 1999 communiquant au Préfet de l'Atlantique et à Lucie AVOGNON pour leurs observations, la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ;
Vu le mémoire en défense de Maître Augustin M. COVI, Conseil de l'Intervenante;
Vu le mémoire en contre réplique de Maître Bertin C. AMOUSSOU, Conseil des Hoirs HOUNKONNOU Georges représentés par HOUNKONNOU Rita;
Vu la mise en demeure adressée à l'Administration par lettre n° 1241/GCS du 29 octobre 1997 restée sans effet;
Vu la consignation constatée par reçu n° 944 du 28 novembre 1996;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 précité dispose:«Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision» ;
Que cependant il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que le 09 juin 1997 Maître Bertin C. AMOUSSOU a fait parvenir à la Cour une liste de pièces dont un recours gracieux en date du 17 juin 1996; que suite à la correspondance de la Cour en date du 30 juin 1997 l'invitant à rapporter la preuve de l'expédition de son recours gracieux à l'Administration, le conseil des requérants a transmis à la Cour, en lieu et place des pièces justificatives du recours gracieux, une copie du recours hiérarchique en date du 26 juin 1996 adressé au Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de l'Administration Territoriale sans signature de l'expéditeur ainsi que les références du dépôt dudit recours;
Qu'il s'ensuit que la preuve de l'expédition du recours gracieux en date du 17 juin 1996 au Préfet de l'Atlantique n'a pu être faite; que même si le recours hiérarchique du 26 juin 1996 sous n° 504/MISAT/CNAD était pris en considération, celui-ci est intervenu hors délai soit plus de deux mois après l'expiration du délai du recours contentieux normalement prévu pour le 13 juin 1996 au plus tard, le 12 avril 1996 étant la date à laquelle la requérante reconnaît avoir été personnellement informée de la décision querellée;
Qu'en conséquence il échet de conclure à l'irrecevabilité du recours des héritiers HOUNKONNOU pour non respect des forme et délai prévus par loi sans qu'il besoin d'examen les autres moyens quant à la forme;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de HOUNKONNOU Rita épouse HOUNKONNOU Georges contre l'Arrêté Préfectoral n° 2/178/DEP-ATL/SG/SAD du 21 mars 1996 portant retrait et attribution de la parcelle «V» du lot 396 du lotissement d'Ayélawadjè tranche Kpondéhou II, est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge de la requérante.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite à la requérante, au Préfet de l'Atlantique, à dame Lucie AVOGNON ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt septembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : HOIRS HOUNKONNOU GEORGES
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUE ET AVOGNON LUCIE

Références :

Décision attaquée : PREFET DE L'ATLANTIQUE, 18 août 1996


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 20/09/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 045/CA
Numéro NOR : 56351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-09-20;045.ca ?
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