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20/09/2001 | BéNIN | N°040/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 septembre 2001, 040/CA


N° 040/CA du Répertoire Arrêt du 20 septembre 2001

LUCIEN NAGNONHOU
C/
MFPTRA - MAEC.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 17 août 1993, enregistrée au Greffe de la Cour le 23 août 1993 sous le n° 178/GCS par laquelle Maître Augustin M. COVI, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, Conseil de Monsieur NAGNONHOU Lucien, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 844/MAEC/SG/C-COMPT/SAF/ESA du 29 mai 1991 lui ordonnant le rejoindre Cotonou le 31 juillet 1991 en vue de sa prise en c

harge et son suivi effectifs au Centre National Hospitalier Universitaire de Co...

N° 040/CA du Répertoire Arrêt du 20 septembre 2001

LUCIEN NAGNONHOU
C/
MFPTRA - MAEC.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 17 août 1993, enregistrée au Greffe de la Cour le 23 août 1993 sous le n° 178/GCS par laquelle Maître Augustin M. COVI, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, Conseil de Monsieur NAGNONHOU Lucien, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 844/MAEC/SG/C-COMPT/SAF/ESA du 29 mai 1991 lui ordonnant le rejoindre Cotonou le 31 juillet 1991 en vue de sa prise en charge et son suivi effectifs au Centre National Hospitalier Universitaire de Cotonou (CNHU) ;
Vu le mémoire ampliatif en date du 22 août 1995 enregistré au Greffe de la Cour le 28 août 1995 sous n° 246/GCS;
Vu les communications n° 715 et 716/GCS du 20 novembre 1995 transmettant au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative et au Ministre des affaires Etrangères la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y afférentes pour leurs observations;
Vu les mises en demeure en date du 15 mars 1996 adressées à l'Administration et restées sans effet ;
Vu la consignation constatée par reçu n° 492 du 02 décembre 1993;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que la décision enjoignant au requérant de rejoindre Cotonou le 31 juillet 1991 au plus tard en vue de sa prise en charge et son suivi au CNHU de Cotonou lui a été notifié à Paris le 03 juin 1991; que le recours gracieux adressé au Président de la République est intervenu le 23 juin 1993 soit plus de 20 mois après la date présumée de son retour de Paris;
Qu'il est patent à première vue que le rapprochement de ces deux dates ne peut que conclure à l'irrecevabilité du recours pour non respect des délais légaux, et ce, conformément aux dispositions de l'article de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême;
Considérant cependant qu'il est constant au dossier que NAGNONHOU Lucien, victime d'un traumatisme crânien sévère survenu en 1975 et admis à suivre des soins médicaux à l'Hôpital de la SALPETRIERE à Paris se trouve, depuis son rapatriement à Cotonou dans un état séquellaire en particulier neurologique, psychiatrique, urologique et diabétique grave;
Que dans ces états chroniques, le requérant ne peut accomplir par lui-même tous les actes d'une vie normale équilibrée;
Qu'il échet dans les circonstances de l'espèce, de relever le requérant de l'irrecevabilité de son recours et d'examiner le dossier au fond;
AU FOND
Considérant que le requérant par l'organe de son conseil expose:
- Que courant 1975, alors qu'il était Directeur Général de l'Office de Radio Diffusion et Télévision du Bénin, NAGNONHOU Lucien a été victime d'un accident de la circulation;
- Qu'un long périple de traitement l'a conduit en Chine, en Corée et Moscou avant de finir ses périgrinations à Paris à la Salpetrière dans les services de neuro-chirurgie du Professeur PHILIPPON suite à une décision du Conseil de Santé du Ministère de la Santé du Bénin;
- Que pour lui permettre de poursuivre des soins intensifs qui ne pouvaient être assurés qu'à Paris ou dans la couronne parisienne, il a été affecté à l'Ambassade du Bénin en qualité de Conseiller Culturel;
- Que son maintien en France apparaît non seulement à travers les divers certificats médicaux à lui délivrés par ses Medécins traitants, mais encore à travers le rapport complet du Docteur Paul FOURN adressé à Monsieur l'Ambassadeur du Bénin en France qui a conclu «ou du maintien du requérant en Franceou de son retour au Bénin en organisant le suivi médical de routine du malade sur place»;
- Que contre toute attente le 03 juin 1991 un message porté n° 844/MAEC/SG/C-CAB/COMPT/SAF/ESA du 29 mai 1991 invitait le requérant à prendre toutes dispositions nécessaires pour rejoindre Cotonou le 31 juillet 1991 en vue de sa prise en charge et de son suivi au CNHU;
- Que de tout ce qui précède rien n'en a été, le requérant ayant été délaissé depuis 1991 où il se trouve au Bénin;
- Qu'ayant déposé le 17 juin 1993 un recours gracieux auprès du Président de la République resté sans suite, il se pourvoit devant la Haute Juridiction pour excès de pouvoir et pour voir lui payer tous es arriérés de salaires;
Sur le moyen du requérant tiré de ce que l'Administration a excédé ses pouvoirs en refusant de prendre en charge un fonctionnaire victime d'accident du travail.
Considérant qu'à l'appui de ce moyen le requérant développe qu'en décidant unilatéralement de son rapatriement à Cotonou, l'Administration s'était engagée à le prendre en charge et assurer son suivi médical au CNHU; que ne l'ayant pas fait, l'Administration a excédé ses pouvoirs;
Considérant qu'en effet il ressort des pièces du dossier que par message n° 844/MAEC/SG/C-CAB/COMPT/SAF/ESA du 29 mai 1991 notifié à Monsieur NAGNONHOU Lucien le 03 juin 1991 à Paris, le Ministre des Affaires Etrangères, sur instructions du Président de la République, a invité le requérant à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de sa mise en route.; que ce message précise en outre que:« Monsieur NAGNONHOU est attendu au Bénin le 31 juillet 1991 au plus tard pour prise en charge et suivi au CNHU»;
Qu'il s'ensuit que l'Administration se conformant aux conclusions du rapport Médical du Docteur Paul FOURN a décidé du rapatriement du requérant et pris l'engagement de le faire soigner au Bénin au CNHU; qu'ainsi elle avait l'obligation de le prendre en charge et d'assurer son suivi médical au CNHU;
Mais considérant que nulle part dans le dossier il n'a été effectivement pris en charge depuis son retour de Paris; que curieusement il a été laissé pour compte au péril quotidien de sa vie; qu'il est constant que malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées pour faire parvenir à la Cour ses observations en défense, l'Administration n'a observé qu'un mutisme;
Que dès lors en agissant comme elle l'a fait, l'Administration a violé la loi notamment la loi n° 86-013 portant Statut général des Agents Permanents de l'Etat en ses dispositions relatives aux congés de maladie, de convalescence et de longue durée;
Qu'il en résulte que sa décision implicite de rejet de la prise en charge de Monsieur NAGNONHOU Lucien est entachée d'excès de pouvoir;
Qu'en conséquence, elle encourt annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de Monsieur NAGNONHOU Lucien en date du 17 août 1993 contre la décision implicite de rejet de sa prise en charge et son suivi au CNHU de Cotonou, objet du Message n° 844/MAEC/SG/C-CAB/COMPT/SAF/ESA du 29 mai 1991 est recevable.
Article 2: Ladite décision implicite de rejet est annulée avec toutes les conséquences de droit notamment la mise en ouvre des engagements contenus dans le Message en date du 29 mai 1991.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite à Monsieur NAGNONHOU Lucien, au Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt septembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 040/CA
Date de la décision : 20/09/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : LUCIEN NAGNONHOU
Défendeurs : MFPTRA - MAEC

Références :

Décision attaquée : MFPTRA - MAEC, 17 août 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-09-20;040.ca ?
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