La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2001 | BéNIN | N°039/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 septembre 2001, 039/CA


N° 039/CA du Répertoire Arrêt du 20 septembre 2001

ASSOGBA GEOFFROY LAURENT
C/
M. C. T.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 20 novembre 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 27 novembre 1991 sous le n° 160 par laquelle Maître d'ALMEIDA-ADAMON, Avocat près la Cour d'Appel et Conseil de ASSOGBA Geoffroy Laurent, a introduit un recours pour excès de pouvoir tendant à annuler l'arrêté n° 387/MCT/DAC/CT du 26 septembre 1991 du Ministre du Commerce suspendant le requérant de ses fonctions de Directeur du Centre Bé

ninois du Commerce Extérieur (C.B.C.E.) ;
Vu la mise en demeure n° 205/GCS en da...

N° 039/CA du Répertoire Arrêt du 20 septembre 2001

ASSOGBA GEOFFROY LAURENT
C/
M. C. T.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 20 novembre 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 27 novembre 1991 sous le n° 160 par laquelle Maître d'ALMEIDA-ADAMON, Avocat près la Cour d'Appel et Conseil de ASSOGBA Geoffroy Laurent, a introduit un recours pour excès de pouvoir tendant à annuler l'arrêté n° 387/MCT/DAC/CT du 26 septembre 1991 du Ministre du Commerce suspendant le requérant de ses fonctions de Directeur du Centre Béninois du Commerce Extérieur (C.B.C.E.) ;
Vu la mise en demeure n° 205/GCS en date du 21 février 1996 adressée au requérant pour produire à la Cour son mémoire ampliatif ;
Vu la lettre n° 031/96/AAH/HD du 15 mai 1996 par laquelle le conseil du requérant a informé la Cour du désistement d'instance de son client;
Vu la consignation constatée par reçu n° 485 du 08 septembre 1993;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que Maître d'ALMEIDA ADAMON, Conseil de ASSOGBA Geoffroy Laurent a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 387/MCT/DAC/CT du 26 septembre 1991 du Ministre du Commerce ayant suspendu le requérant de ses fonctions de Directeur du Centre Béninois du Commerce Extérieur (C.B.C.E.) ;
Considérant que par lettre en date du 15 mai 1996 enregistrée au Greffe le 24 mai 1996 sous n° 190/GCS le requérant par l'organe de son conseil a informé la Cour de son désistement d'action ;
Qu'il convient en conséquence de lui donner acte de son désistement à l'action et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Il est donné acte au requérant de son désistement d'action.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt septembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 039/CA
Date de la décision : 20/09/2001
2e section contentieuse

Parties
Demandeurs : ASSOGBA GEOFFROY LAURENT
Défendeurs : M. C. T.

Références :

Décision attaquée : M. C. T., 20 novembre 1991


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-09-20;039.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award