N° 039/CA du Répertoire Arrêt du 20 septembre 2001
ASSOGBA GEOFFROY LAURENT
C/
M. C. T.
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 20 novembre 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 27 novembre 1991 sous le n° 160 par laquelle Maître d'ALMEIDA-ADAMON, Avocat près la Cour d'Appel et Conseil de ASSOGBA Geoffroy Laurent, a introduit un recours pour excès de pouvoir tendant à annuler l'arrêté n° 387/MCT/DAC/CT du 26 septembre 1991 du Ministre du Commerce suspendant le requérant de ses fonctions de Directeur du Centre Béninois du Commerce Extérieur (C.B.C.E.) ;
Vu la mise en demeure n° 205/GCS en date du 21 février 1996 adressée au requérant pour produire à la Cour son mémoire ampliatif ;
Vu la lettre n° 031/96/AAH/HD du 15 mai 1996 par laquelle le conseil du requérant a informé la Cour du désistement d'instance de son client;
Vu la consignation constatée par reçu n° 485 du 08 septembre 1993;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que Maître d'ALMEIDA ADAMON, Conseil de ASSOGBA Geoffroy Laurent a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 387/MCT/DAC/CT du 26 septembre 1991 du Ministre du Commerce ayant suspendu le requérant de ses fonctions de Directeur du Centre Béninois du Commerce Extérieur (C.B.C.E.) ;
Considérant que par lettre en date du 15 mai 1996 enregistrée au Greffe le 24 mai 1996 sous n° 190/GCS le requérant par l'organe de son conseil a informé la Cour de son désistement d'action ;
Qu'il convient en conséquence de lui donner acte de son désistement à l'action et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Il est donné acte au requérant de son désistement d'action.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt septembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.