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20/09/2001 | BéNIN | N°038/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 septembre 2001, 038/CA


N° 038/CA du Répertoire Arrêt du 20 septembre 2001

FASSINOU KINSOU THOMAS
C/
ETAT BENINOIS
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 06 novembre 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 11 novembre 1991 sous le n° 145 par laquelle Monsieur FASSINOU Kinsou Thomas, Commissaire Divisionnaire de 1ère classe, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret n° 91-83 du 24 mai 1991 portant reconstitution de carrière des Commissaires de Police ;
Vu le mémoire ampliatif du requérant enregistré au

Greffe le 10 mars 1995 sous n° 066;
Vu la communication n° 471/GCS du 13 juillet 19...

N° 038/CA du Répertoire Arrêt du 20 septembre 2001

FASSINOU KINSOU THOMAS
C/
ETAT BENINOIS
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 06 novembre 1991, enregistrée au Greffe de la Cour le 11 novembre 1991 sous le n° 145 par laquelle Monsieur FASSINOU Kinsou Thomas, Commissaire Divisionnaire de 1ère classe, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret n° 91-83 du 24 mai 1991 portant reconstitution de carrière des Commissaires de Police ;
Vu le mémoire ampliatif du requérant enregistré au Greffe le 10 mars 1995 sous n° 066;
Vu la communication n° 471/GCS du 13 juillet 1995 transmettant au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor pour ses observations, la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées du requérant;
Vu la mise en demeure en date du 20 mai 1996 adressée à l'Administration et les prorogations de délai qui lui sont accordées ;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 527 du 16 mai 1994;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 dispose:
«ARTICLE 68.- Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification;
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision ;
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet;
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus-mentionnée.;
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédant.»;
Mais considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision attaquée est datée du 24 mai 1991; que le recours gracieux du requérant en date du 20 juin 1991, à défaut de preuve établissant la date à laquelle il a été adressé au Président de la République, est considéré comme étant intervenu à ladite date donc dans le délai de deux mois prescrits par la loi; que par contre son recours contentieux n'a été introduit que le 11 novembre 1991, soit plus de quatre (04) mois après son recours gracieux, alors qu'il aurait dû l'avoir fait au plus tard le 21 octobre 1991; qu'ainsi la saisine de la Cour intervenue le 11 novembre 1991 est tardive et donc manifestement hors délai;
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours du requérant pour non respect des délais prévus par la loi et mettre les frais à sa charge;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de Monsieur FASSINOU Kinsou Thomas contre le décret n° 91-83 du 24 mai 1991 portant reconstitution de carrière des Commissaires de Police est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite à Monsieur FASSINOU Kinsou Thomas, au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt septembre deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Louis René KEKE, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : FASSINOU KINSOU THOMAS
Défendeurs : ETAT BENINOIS

Références :

Décision attaquée : ETAT BENINOIS, 06 novembre 1991


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 20/09/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 038/CA
Numéro NOR : 56347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-09-20;038.ca ?
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