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24/08/2001 | BéNIN | N°32/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 août 2001, 32/CJ-CT


N° 32/CJ-CT du Répertoire Arrêt du 24 août 2001

KOUTCHEME Ebénézer
ZANNOU Jean
DOSSOU Gbèkpo Abicou
rep/COMLAN Emmanuel
C/
SANVI Colombiano rep/SANVI Colombiano Rosita


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 04 juin 1998 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle KOUTCHEME Ebénézer et ZANNOU Jean se sont pourvus en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 82/98 du 26 mai 1998 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaq

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Vu la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances N°s...

N° 32/CJ-CT du Répertoire Arrêt du 24 août 2001

KOUTCHEME Ebénézer
ZANNOU Jean
DOSSOU Gbèkpo Abicou
rep/COMLAN Emmanuel
C/
SANVI Colombiano rep/SANVI Colombiano Rosita


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 04 juin 1998 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle KOUTCHEME Ebénézer et ZANNOU Jean se sont pourvus en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 82/98 du 26 mai 1998 de la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances N°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 24 août 2001, le Conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Jocelyne ABOH-KPADE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte n° 39/98 du 04 juin 1998 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, KOUTCHEME Ebénézer et de ZANNOU Jean se sont pourvus en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 82/98 du 26 mai 1998 rendu par la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou dans l'affaire opposant DOSSOU Gbèkpo Abicou représenté par COMLAN Emmanuel à SANVI Colombiano représenté par SANVI Colombiano Rosita;
Que par acte n° 41/98 du 05 juin 1998 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Waïdi MOUSTAPHA, conseil de DOSSOU Gbèkpo Abicou représenté par COMLAN Emmanuel, a également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt;
Attendu que si le demandeur au pourvoi ZANNOU Jean a consigné, des correspondances lui ont été en vain adressées pour le dépôt du mémoire ampliatif par l'organe d'un avocat;
Que, quant à Maître Waidi MOUSTAPHA, il n'a ni consigné ni produit un mémoire ampliatif en dépit de plusieurs mises en demeure;
Qu'en revanche, Maître Magloire YANSUNNU a déposé un mémoire ampliatif pour le compte de KOUTCHEME Ebénézer qui avait au préalable consigné;
Que Maîtres Agnès CAMPBELL et Léocadie MAGA ont déposé un mémoire en réplique pour le compte du défendeur;
Attendu que l'affaire est, dès lors, réputée en état;
EN LA FORME
Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi;
Qu'il y a lieu de les déclarer recevables
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu qu'à la suite d'une contestation immobilière entre SANVI Colombiano représenté par SANVI Colombiano Rosita et HOUNSOU Alossou; le tribunal de première instance de Porto-Novo a, par jugement n° 15/94 du 14 mars 1994, confirmé le droit de propriété de la succession SANVI Colombiano sur l'immeuble contesté et a, en revanche, déclaré non fondée l'intervention volontaire de DOSSOU Gbèkpo Abicou;
Que sur appel de DOSSOU Gbèkpo Abicou, la Cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 82/98 du 26 mai 1998, confirmé purement et simplement le jugement;
Attendu que c'est contre cet arrêt que KOUTCHEME Ebénézer, intervenant volontaire en instance d'appel, et ZANNOU Jean, d'une part, et Maître Waïdi MOUSTAPHA, conseil de DOSSOU Gbèkpo Abicou, d'autre part, se sont pourvus en cassation;
Que seul KOUTCHEME Ebénézer, par l'organe de son avocat Maître Magloire YANSUNNU a produit un mémoire ampliatif dans lequel il développe trois moyens de cassation ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur les premier et deuxième moyens tirés de l'omission de statuer et de défaut de réponse à conclusions.
Attendu qu'il est reproché a l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur l'intervention volontaire de KOUTCHEME Ebénézer et de ne s'être pas prononcé sur les demandes formulées par celui-ci, alors que, selon le pourvoi, d'une part, KOUTCHEME Ebénézer qui n'était pas partie au procès en première instance a acquis cette qualité après son intervention volontaire dans la procédure d'appel, d'autre part, le conseil de KOUTCHEME Ebénézer a plaidé la cause de celui-ci et a formulé diverses demandes, notamment celles tendant à débouter SANVI Colombiano de ses prétentions et à réintégrer la parcelle D dans le patrimoine des héritiers de KOUTCHEME Abel (père du demandeur au pourvoi), cette parcelle, propriété de KOUTCHEME Abel, n'ayant pas été vendue par celle-ci à SANVI Colombiano;
Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné à statuer sur l'appel interjeté par DOSSOU Gbèkpo Abicou représenté par COMLAN Emmanuel;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort du dossier, notamment des notes d'audience, que les juges du fond ont entendu deux fois KOUTCHEME Ebénézer, lequel a formulé des prétentions reprises et explicitées par son conseil dans sa plaidoirie, l'arrêt a omis de se prononcer sur l'intervention volontaire de KOUTCHEME Ebénézer et n'a pas non plus répondu aux conclusions orales;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen;
Reçoit en la forme les pourvois de KOUCTHEME Ebénézer, ZANNOU Jean, DOSSOU Gbèkpo Abicou représenté par COMLAN Emmanuel;
Déclare DOSSOU Gbèkpo Abicou représenté par COMLAN Emmanuel déchu de son pourvoi;
Déclare ZANNOU Jean forclos en son pourvoi;
Au fond, casse l'arrêt n° 82/98 du 26 mai 1998 rendu par la Cour d'appel de Cotonou en toutes ses dispositions;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Cotonou autrement composée;
Met les frais à la charge du Trésor Public;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
et } CONSEILLERS
Joachim Gabriel AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-quatre août deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Jocelyne ABOH-KPADE,
AVOCAT GENERAL;
Et Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 32/CJ-CT
Date de la décision : 24/08/2001
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : KOUTCHEME Ebénézer ZANNOU Jean DOSSOU Gbèkpo Abicou rep/COMLAN Emmanuel
Défendeurs : SANVI Colombiano rep/SANVI Colombiano Rosita

Références :

Décision attaquée : La chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou, 26 mai 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-08-24;32.cj.ct ?
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