Arrêt N° 33/CJ-CM du 03 août 2001
Célestin ADJALLA
C/
Société Gaston NEGRE-France
Société SGACI
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 15 juin 1999 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Narcisse ADJAÏ, conseil de Célestin ADJALLA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 30/2è/CCMS/99 du 26 mai 1999 de la 2è chambre civile moderne de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 03 août 2001, le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 33/99 du 15 juin 1999 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Narcisse ADJAÏ, conseil de Célestin ADJALLA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 30/2è/CCMS/99 rendu le 26 mai 1999 par la 2è chambre civile moderne de la Cour d'appel de Cotonou ;
Que par lettre n° 2916 du 14 novembre 2000, Maître ADJAÏ a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Attendu que Maître ADJAÏ n'a ni consigné, ni produit ses moyens de cassation;
Que la consignation n'ayant pas été payée, il y a lieu de déclarer Célestin ADJALLA déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi en cassation.
- Déclare Célestin ADJALLA déchu de son pourvoi.
- Met les frais à sa charge.
- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et }CONSEILLERS;
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-trois août deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Et Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI G. C. AHOUANDJINOU
Le Greffier,
F. TCHIBOZO-QUENUM
Françoise TCHIBOZO-QUENUM