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03/08/2001 | BéNIN | N°035/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 03 août 2001, 035/CJ-CM


SERGE CHAOUAT
C/
SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS (SADIV)
N° 035/CJ-CM 03 août 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 10 décembre 1999 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Magloire YANSUNNU, Avocat, conseil de Serge CHAOUAT, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 220/99 rendu le 25 novembre 1999 par la première Chambre civile commerciale de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 por

tant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70...

SERGE CHAOUAT
C/
SOCIETE AFRICAINE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS (SADIV)
N° 035/CJ-CM 03 août 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 10 décembre 1999 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Magloire YANSUNNU, Avocat, conseil de Serge CHAOUAT, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 220/99 rendu le 25 novembre 1999 par la première Chambre civile commerciale de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 03 août 2001 le Conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 98/99 du 10 décembre 1999 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Maître Magloire YANSUNNU, conseil de Serge CHAOUAT, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 220/99 rendu le 25 novembre 1999 par la première chambre civile commerciale de la Cour d'appel de Cotonou ;
Que par lettre n° 0182/GCS du 25 janvier 2001, Maître YANSUNNU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Que Maitre YANSUNNU n'a ni consigné ni produit ses moyens de cassation dans les délais impartis;
Que n'ayant payé la consignation requise, il convient de clore la procédure en déclarant Serge CHAOUAT déchu de son pourvoi;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi.
- Déclare Serge CHAOUAT déchu de son pourvoi.
- Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois août deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
René Louis KEKE , AVOCAT GENERAL;
Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
E. BOUSSARI.- G. C. AHOUANDJINOU.-
Le Greffier,
F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 03/08/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 035/CJ-CM
Numéro NOR : 56101 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-08-03;035.cj.cm ?
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