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19/07/2001 | BéNIN | N°26/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 juillet 2001, 26/CA


N° 26/CA du Répertoire Arrêt du 19 juillet 2001
SINDJI Sourou Gnimavo
C/
Préfet de l'Atlantique
NOUROU Gnimavo

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 21 novembre 1993 enregistrée au Greffe de la Cour le 25 novembre 1993 sous le n° 253/GCS, par laquelle sieur SINDJI Sourou Gnimavo a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Permis d'Habiter n° 2/277 du 13 juin 1979 frauduleusement obtenu, en complicité avec les agents de la Préfecture, par NOUROU Gnimavo;
Vu la lettre n° 194/GCS du 19 février

1997, par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les p...

N° 26/CA du Répertoire Arrêt du 19 juillet 2001
SINDJI Sourou Gnimavo
C/
Préfet de l'Atlantique
NOUROU Gnimavo

La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 21 novembre 1993 enregistrée au Greffe de la Cour le 25 novembre 1993 sous le n° 253/GCS, par laquelle sieur SINDJI Sourou Gnimavo a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le Permis d'Habiter n° 2/277 du 13 juin 1979 frauduleusement obtenu, en complicité avec les agents de la Préfecture, par NOUROU Gnimavo;
Vu la lettre n° 194/GCS du 19 février 1997, par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués au Préfet de l'Atlantique pour ses observations;
Vu la lettre n° 418/GCS du 24 mars 1998 par laquelle une mise en demeure a été adressée au Préfet de l'Atlantique pour lui rappeler les termes des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;-
Vu la lettre en date du 25 août 1998 enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 09 septembre 1998 sous le n° 875/GCS par laquelle dame DOSSOU Philomène épouse APLOGAN a fait parvenir à la Cour son mémoire en intervention volontaire;
Vu la lettre n° 1316/GCS du 23 novembre 1998 par laquelle les observations de l'intervenante volontaire ont été communiquées au requérant pour ses répliques éventuelles;
Vu la mémoire en réplique du requérant en date du 23 octobre 1998 enregistré au Greffe de la Cour le 03 novembre 1998 sous le n° 1051/GCS;
Vu la consignation constatée par reçu n° 494 du 07 décembre 1993;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu le Procès-verbal de compulsion en date du 23 mars 1993;
Vu l'Extrait d'Acte de Naissance du 12 octobre 1955 certifiant la naissance de Sourou Gnimavo Bienvenu SINDJI; ------
Vu la photocopie du procès-verbal sanctionnant les travaux des membres de la commission de recasement des sinistrés du PK 6;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;-
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME--
Sur la qualité et l'intérêt du requérant à agir en justice
Considérant que l'intervenante souligne que le requérant n'a ni intérêt, ni qualité à demander l'annulation de l'acte incriminé, que l'acte ne lui porte aucun préjudice personnel;
Considérant que la parcelle querellée a été acquise par SINDJI Jules au nom de son fils SINDJI Sourou Gnimavo et recasé, pour raison de sinistre, sur la parcelle «L» du lot n° 8 PK 6 Cotonou;
Considérant que le requérant détient un droit lié au recasement sur la parcelle en cause; qu'à ce titre, l'intervenante ne saurait soutenir que le requérant n'a ni qualité ni intérêt à agir dans la présente cause;
Sur la recevabilité
Considérant que l'intervenante évoque la forclusion du recours du requérant au motif que le «Permis d'Habiter obtenu en 1966 ne pouvait plus raisonnablement être remis en cause en 1992, soit plus de 27 ans après, par un individu qui ne détient aucun titre.»
Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant soutient n'avoir eu connaissance de l'existence du Permis d'Habiter en cause que bien des années après sa délivrance; que dès qu'il a eu une connaissance certaine de l'existence dudit acte, il a adressé, le 15 juillet 1993, un recours gracieux au Préfet de l'Atlantique; recours gracieux réceptionné à la Préfecture le 22 juillet 1993;
Considérant que la connaissance n'est acquise et qu'elle ne peut faire courir le délai légal que lorsqu'il est prouvé que le requérant est informé de façon suffisante que l'acte lui ayant porté grief existe;
Considérant qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de déduire que le requérant a eu une connaissance solide de l'acte incriminé; qu'ayant introduit le 21 novembre 1993 son recours contentieux, l'intervenante ne saurait opposer au requérant une quelconque expiration du délai légal prescrit par la loi;
Qu'il y a lieu de déclarer le recours contentieux de SINDJI Sourou Gnimavo recevable pour avoir été introduit dans le délai légal prévu par la loi;
AU FOND
Sur l'unique moyen du requérant tiré du caractère frauduleux du Permis d'habiter n° 2/277 du 13 juin 1979.
Considérant qu'à l'examen de toutes les pièces versées au dossier, il résulte que la parcelle «L» du lot n° 8 sise au PK 6 -Cotonou a été recasée au profit de SINDJI Sourou Gnimavo;
Considérant que l'une des pages du répertoire du lotissement de la zone PK6 Cotonou a été falsifiée, qu'ainsi la première lettre du prénom du requérant a été transformée en «N» au lieu de «S» et on peut lire «NOUROU» en lieu et place de «SOUROU»;
Considérant que le Procès-verbal en date du 24 août 1964 ayant sanctionné les travaux de la commission de recasement et de révision des Permis d'Habiter mentionne le nom de SOUROU Gnimavo, recasé dans le lot n° 8 parcelle M; qu'en aucune manière les documents administratifs versés au dossier ne porte le nom de NOUROU comme le prétend l'intervenante volontaire; Qu'il y a lieu de tirer les conséquences juridiques résultant de la falsification des pièces administratives portant sur l'attribution de la parcelle «L» du lot 8 PK6 Cotonou et d'annuler le Permis d'habiter n° 2/277 du 13 juin 1979, délivré à dame DOSSOU Philomène et celui du 20 juillet 1966 portant le n° 222 délivré au nom de NOUROU Gnimavo;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir du sieur SOUROU GNIMAVO SINDJI est recevable.
Article 2: Le Permis d'Habiter n° 2/277 du 13 juin 1979 est annulé avec toutes les conséquences de droit.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim G. AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-neuf juillet deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nestor DAKO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 26/CA
Date de la décision : 19/07/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : SINDJI Sourou Gnimavo
Défendeurs : Préfet de l'Atlantique NOUROU Gnimavo

Références :

Décision attaquée : Préfet de l'Atlantique NOUROU Gnimavo, 25 novembre 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-07-19;26.ca ?
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