N° 035/CA du Répertoire Arrêt du 19 juillet 2001
SOGBOSSI DJOSSOU
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance de son Conseil, Maître Robert M. DOSSOU, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, en date à Cotonou du 20 janvier 2000, enregistrée au Greffe de la Cour le 27 janvier 2000 sous le n° 0085/GCS, dame SOGBOSSI Djossou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/190/DEP-ATL/SG/SAD du 29 mars 1999 par lequel le Préfet de l'Atlantique lui a retiré pour fraude la parcelle D du lot 1865 et l'a attribué, à titre de dédommagement, à la Collectivité ADOKPO Hounsou représentée par sieur HOUNSOU H. Moïse ;
Vu la lettre n° 0603/GCS du 03 mars 2000 par laquelle le Conseil du requérant a été invité à produire, à la Cour son mémoire ampliatif ;
Vu la lettre n° 1328/GCS par laquelle le Conseil du requérant a été mis en demeure de produire son mémoire sous peine d'être réputé s'être désisté;
Vu la consignation constatée par reçu n° 1666 du 11 février 2000;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant qu'en application de l'article 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, une mise en demeure a été adressée le 23 mai 2000 au conseil du requérant qui n'a pas cru devoir produire son mémoire ampliatif;
Considérant que l'article 70 de ladite ordonnance dispose que: «si la mise en demeure reste sans effet, la chambre Administrative statue;
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;
Qu'il y a lieu de constater, conformément à la loi, que la requérante s'est désistée de son action et de mettre les frais à sa charge;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: La requête de dame SOGBOSSI Djossou est recevable.
Article 2: la requérante est réputée s'être désistée. L'affaire est classée.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 4: Les dépens sont mis à la charge de la requérante.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf juillet deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.
t, Le Greffier,