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19/07/2001 | BéNIN | N°029/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 juillet 2001, 029/CA


N° 029/CA du Répertoire Arrêt du 19 juillet 2001

GOUSSANOU SALOMON
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 25 juillet 1996, enregistrée au Greffe de la Cour le 05 août 1996 sous le n° 366/GCS par laquelle sieur GOUSSANOU Salomon a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n° 2/287/DEP-ATL/SG/SAD du 12 avril 1996 portant retrait des parcelles T, M, L, K du lot 125; C, M du lot 134 du lotissement Sodjèatinmè-Est et rétrocession desdites parcelles à

la Collectivité NOUMAVO représentée par NOUMAVO Lucien ;
Vu la lettre n° 193/GCS ...

N° 029/CA du Répertoire Arrêt du 19 juillet 2001

GOUSSANOU SALOMON
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 25 juillet 1996, enregistrée au Greffe de la Cour le 05 août 1996 sous le n° 366/GCS par laquelle sieur GOUSSANOU Salomon a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n° 2/287/DEP-ATL/SG/SAD du 12 avril 1996 portant retrait des parcelles T, M, L, K du lot 125; C, M du lot 134 du lotissement Sodjèatinmè-Est et rétrocession desdites parcelles à la Collectivité NOUMAVO représentée par NOUMAVO Lucien ;
Vu la lettre n° 193/GCS par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués, pour ses observations, au Préfet de l'Atlantique ;
Vu la lettre n° 631/GCS du 09 mai 1997 par laquelle une mise en demeure a été adressée au Préfet de l'Atlantique;
Vu la consignation constatée par reçu n° 925 du 02 septembre 1996;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême et remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Considérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ;
AU FOND
Sur l'unique moyen du requérant tiré de la Fraude Alléguée par l'Administration.
Considérant que le requérant soutient qu'il appartient au Préfet de l'Atlantique de rapporter la preuve de la Fraude alléguée pour lui retirer les parcelles M et C du lot 134; T, M, L, K du lot 125 du lotissement Sodjatinmè;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que l'autorité administrative n'a répondu ni au recours administratif préalable du requérant ni à la mise en demeure de la Cour aux fins de faire ses observations en défense que ce mutisme observé par elle équivaut légalement à un acquiescement aux faits;
Considérant par ailleurs qu'à l'audience de la Cour d'Appel en date à Cotonou du 14 juin 1974, sieur NOUMAVO Bernard a, sous serment déclaré: «les terrains sont séparés, distincts, nous en avons vendu au moins dix (10) à GOUSSANOU»;
Considérant que c'est le sieur GOUSSANOU Salomon et non la Collectivité NOUMAVO qui a, régulièrement, été autorisée à payer les différents frais relatifs au lotissement;
Qu'il échet de confirmer son droit à être recasé sur ses parcelles querellées ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit par sieur GOUSSANOU Salomon contre l'arrêté n° 2/282/DEP-ATL/SG/SAD du 12 avril 1996 est recevable.
Article 2: L'arrêté préfectoral n° 2/282/DEP-ATL/SG/SAD du 12 avril 1996 est annulé.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 4: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Grégoire ALAYE }
et } CONSEILLERS.
Joachim AKPAKA }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf juillet deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus et en présence de:
Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 029/CA
Date de la décision : 19/07/2001
2e section contentieuse
Sens de l'arrêt : Recevabilité

Parties
Demandeurs : GOUSSANOU SALOMON
Défendeurs : PREFET DE L'ATLANTIQUE

Références :

Décision attaquée : PREFET DE L'ATLANTIQUE, 25 juillet 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-07-19;029.ca ?
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