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22/06/2001 | BéNIN | N°21/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 juin 2001, 21/CJ-CT


GOGAN CHARLEMAGNE
C/
ADJIBI RACHEL

N° 21/CJ-CT 22 juin 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 26 octobre 1998 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Monsieur GOGAN Charlemagne, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 127/98 rendu le 23 octobre 1998 par la première Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16

du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fon...

GOGAN CHARLEMAGNE
C/
ADJIBI RACHEL

N° 21/CJ-CT 22 juin 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 26 octobre 1998 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Monsieur GOGAN Charlemagne, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 127/98 rendu le 23 octobre 1998 par la première Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 08 juin 2001 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Cotonou, GOGAN Charlemagne s'est pourvu en cassation le 26 octobre 1998 contre l'arrêt n° 127/98 rendu le 23 octobre 1998 par la première Chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou ;
Que par lettre en date du 03 mai 1999, Maître Abdon DEGUENON, Conseil de GOGAN Charlemagne, demandeur au pourvoi a déposé son mémoire ampliatif qui a été communiqué à Maître Luiz ANGELO, Conseil de ADJIBI Rachel qui a déposé son mémoire en réplique le 06 septembre 1999 ;
Que le dossier est donc en état d'être jugé, la consignation étant constatée par reçu n° 1406 du 03 mars 1999;
Sur la recevabilité du recours formé par le demandeur
Attendu que les décisions susceptibles de pourvoi en cassation sont des décisions définitives c'est à dire rendues sur le fond du litige et mettant fin aux débats;
Qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non conciliation en date du 22 août 1995 qui a pris des mesures provisoires;
Qu'en conséquence cet arrêt ne peut faire l'objet de pourvoi en cassation;
Qu'il y a lieu donc de déclarer irrecevable le présent pourvoi;
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable le présent pourvoi.
- Met les frais à la charge du demandeur.
- Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
- Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
René Louis KEKE, AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
E. BOUSSARI.- F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 21/CJ-CT
Date de la décision : 22/06/2001
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-06-22;21.cj.ct ?
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