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22/06/2001 | BéNIN | N°20/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 juin 2001, 20/CJ-CT


ZOUNGNI HOUNGA
C/
HOUNKPATIN KINDOGNADJI
N° 20/CJ-CT 22 juin 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 04 juillet 1991 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Monsieur HOUNGA Michel, représentant ZOUNGNI HOUNGA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 42 rendu le 03 juillet 1991 par la Chambre traditionnelle de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s

21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organis...

ZOUNGNI HOUNGA
C/
HOUNKPATIN KINDOGNADJI
N° 20/CJ-CT 22 juin 2001
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 04 juillet 1991 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Monsieur HOUNGA Michel, représentant ZOUNGNI HOUNGA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 42 rendu le 03 juillet 1991 par la Chambre traditionnelle de la Cour d'appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des Ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience du vendredi 08 juin 2001 le Président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'Avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 15 du 04 juillet 1991 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, HOUNGA Michel, représentant ZOUNGNI HOUNGA, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 42 rendu le 03 juillet 1991 par la Chambre traditionnelle de la Cour d'appel de Cotonou ;
Que par lettre n° 0070 du 12 janvier 1999, Maître Dorothée SOSSA, Conseil de ZOUNGNI HOUNGA a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême ;
Que Maître SOSSA a produit son mémoire ampliatif;
Que Maîtres AMORIN et PARAÏSO n'ont pas déposé leur mémoire en réplique;
Que le dossier est en état d'être examiné;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de l'accueillir favorablement;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le Tribunal de première instance de Cotonou saisi d'une instance en contestation de droit de propriété entre HOUNKPATIN KINDOZANDJI et ZOUNGNI HOUNGA, a rendu le jugement n° 165 du 14 septembre 1997;
Que débouté, ZOUNGNI HOUNGA releva appel dudit jugement;
Que par arrêt n° 42 du 03 juillet 1991 la chambre de droit traditionnel de la Cour d'appel de Cotonou déclara cet appel irrecevable en la forme pour être intervenu hors délai;
Que c'est contre arrêt de la Cour d'appel que le demandeur a élevé pourvoi en cassation;
DISCUSSION DES MOYENS
1ER moyen: défaut de motif
En ce que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que «l'appel interjeté le 28 avril 1978 contre ce jugement contradictoire du 14 septembre 1977 est incontestablement fait hors délai», l'appelant dont le conseil n'aurait qu'imploré «la sagesse de la Cour» n'ayant pas contesté avoir été «présente à l'audience du 11 mai 1977 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré» ;
Qu'en l'espèce, les juges du second degré, juge du fait, devaient par souci de précision vérifier si le premier jugement a été valablement qualifié de «contradictoire» grâce à une simple vérification des relevés de notes d'audience;
Mais attendu que les juges d'appel n'avaient plus aucune vérification à faire à partir du moment où le demandeur a lui-même reconnu qu'il était à l'audience le jour où l'affaire a été mise en délibéré;
Que l'arrêt qui a relevé ce fait a été parfaitement motivé;
Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen.
2e moyen: violation de la loi, notamment des articles 24, 25 et 26 du décret du 03 décembre 1931;
En ce que l'arrêt attaqué énonce que «l'appelant ne conteste pas avoir été présent à l'audience du 11 mai 1977 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 27 juillet 1977»;
Alors qu'il ressort des dispositions impératives des articles 24, 25 et 26 du décret du 03 décembre 1931 que les juges du second degré devaient vérifier la présence du demandeur ou à tout le moins l'accomplissement des formalités de convocation;
Que cette vérification s'imposait spécialement lorsque, comme en l'espèce, il se pose un problème relativement au délai d'appel, ce délai ne pouvant courir contre le défaillant que du jour de la notification du jugement;
Mais attendu que le jugement est contradictoire dès lors que les parties ont assisté à une audience du tribunal;
Que dans le cas d'espèce, il est constant que le demandeur a assisté à l'audience au cours de laquelle le dossier a été mis en délibéré;
Que par conséquent le jugement étant contradictoire, le délai d'appel d'un (01) mois court à partir du jour du prononcé du jugement;
Qu'ainsi les juges d'appel en rendant leur décision, n'ont en rien violé les dispositions des articles 24, 25 et 26 du décret du 03 décembre 1931;
Qu'il y a lieu dès lors de rejeter également ce moyen;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit en la forme le présent pourvoi.
- Le rejette quant au fond.
- Met les frais à la charge du demandeur.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, Conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;
Jean-Baptiste MONSI }
et } CONSEILLERS.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-deux juin deux mille un, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présencede :
René Louis KEKE, AVOCAT GENERAL;
Et de Maître Françoise TCHIBOZO-QUENUM, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
E. BOUSSARI.- F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 20/CJ-CT
Date de la décision : 22/06/2001
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2001-06-22;20.cj.ct ?
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